Délibération du 20 septembre 1791
Troisième année de la liberté
Présidence de M. Jacques-Guillaume Thouret
Extraits du registre des délibérations relatives à la maréchaussée
Suite du rapport de M. Rabaud
Référence : Bulletin de l'assemblée nationale.
— Sur le rapport de M. Rabaud, le décret suivant est rendu.
Art. 1er
Le ministre de la guerre est autorisé à ordonner à tous les officiers, sous-ofliciers et cavaliers de la ci-devant maréchaussée, qui doivent être employés sur le pied de gendarmerie, de se rendre dans les départements et résidences qu'il leur assignera. Les officiers choisis par les directoires de département occuperont, dans ceux où ils ont été nommés, les résidences dans lesquelles ils seront placés suivant leurs grades par le ministre de la guerre.
Art. II
L'emplacement des brigades de la ci-devant maréchaussée subsistera dans l'état ou elles sont actuellement, jusqu'à ce que les dispositions suivantes aient été exécutées.
Art. III
Les directoires enverront au ministre de la guerre un état des brigades qui existent actuellement dans leur département, lequel sera exécuté provisoirement et maintenu..
Art. IV
Ils enverront ensuite un état d'augmentation des brigades qu'ils jugeront leur être nécessaires, ainsi que de leurs placements, et des changements qu'ils estimeront convenables ; mais il ne sera fait droit sur aucunes de ces demandes qu'au préalable l'article précèdent n'ait été exécuté.
Art. V
Pour faciliter cette opération, il sera envoyé par le ministre de la guerre, à chaque directoire, des tableaux à remplir, qui présenteront les indications relatives aux correspondauces intérieures et aux correspondances extérieures.
Art. VI
Faute par les directoires d'exécuter ce qui vient d'être prescrit dans le délai de trois semaines à dater du jour de la réception du décret constaté par la lettre d'envoi du ministre, le ministre de la guerre sera autorisé à présenter un état du nombre des brigade dans les départements dont les directoires ne se seront pas conformés au présent décret, ainsi que des augmentations et des placements qu'il jugera plus convenables au bien du service, d'après l'avis des colonels; le ministre de la guerre en rendra compte ensuite au corps législatif, pour qu'il y soit définitivement statué.