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ordonnance de février 1566

Ordonnance sur la réforme de la justice


Faite en l'assemblée des Princes et Seigneurs de son Conseil et des Députés
des Cours de Parlement et Grand-Conseil tenue à Moulins au mois de Février 1566.


Note pour le lecteur
Composée de 86 articles, cette ordonnance porte sur la réforme de la justice.
Rédigée à la requête des trois états, elle n'est pas trés différente des précédentes. Elle vient en préciser certains articles. Les devoirs des prévôts des Maréchaux sont évoqués aux articles 41 à 47.


Charles par la grace de Dieu Roy de France à tous ceux qui ces presentes lettres verront Salut.

« Comme pour pourvoir aux plainctes et doléances à nous faites par nos sujet en divers lieux, au voyage qu'avons continué depuis deux ans par les provinces de nostre royaume, entre autres choses sur le faict de l'administration de nostre justice, nous eussions advisé pour la réformation et règlement d'icelle assembler en celle de nos villes où nous ferions séjour cet hyver, les gens de nostre conseil, et aucuns présidens et conseillers de nos cours de parlement et grand conseil, mandez et députez pour cet effet, lesquels seroient venus en notre ville de Moulins, nous y estans, où aptès communication entr'eux, suivant nostre commandement, de leurs cahiers et articles, et rapport fait d'iceux en nostre conseil, avec autres proposez pour l'observance, renouvellement et déclaration de nos ordonnances et de nos prédécésseurs, le tout meurement délibéré en nostre conseil, auquel nostre très cher frère le dux d'Anjou présidoit et depuis rapporté et revenu en nostre présence, assistez de nostre très honorée dame et mère, la royne, de nostredict frère, des princes des nostre sang ; et plusieurs autres seigneurs et conseillers de nostredict conseil ; Sçavoir faisons, que leur advis, et de notre certaine science, pleine puissance et authorité royale, avons statué et ordonné, statuons et ordonnons par édict et ordonnance irrévocable ce que ensuit.


article 1

Les ordonnances par nous faictes depuis nostre avènement à la couronne, tant à la requeste des trois estats , qu'autres , mesmement celles concernans le faict de la justice , et semblablement celles de nos predecesseurs , qui ne seroient spécialement revoquees ou moderees, seront gardees et observees en nos Parlemens, grand conseil, chambre des comptes, et autres de nos cours et justices, et entre tous nos subjects, nonobstant les remontrances faictes ou reservees à faire sur aucuns articles d'icelles , nonobstant aussi que nosdicts edicts et ordonnances n'ayent esté publiees en aucunes desdictes cours. Pourront néantmoins les gens de nosdicts parlemens et cours souveraines (si par succez de temps, usage et experience , aucuns artickes desdictes ordonnances se trouvoient contre l'utilité et commodite publique, ou estre subjects à interpretation, déclaratlon on modération) nous en faire telles remonstrances qu'il appartiendra , pour y estre pourveue ; Et cependant nosdites ordonnances tiendront , ce que voulons avoir lieu, tant pour les ordonnances jà faictes, qu'à faire.

article 2

Apres que nos Edicts et Ordonnances auront esté enuoyees en nos Cours de Parlement et autres souveraines pour y estre publiees, voulons y estre promptement procedé toutes affaires delaisseez, sinon qu'ils advisassent nous faire quelques remonstrances, auquel cas leur enjoignons les faire incontinent, et apres que sur icelles remonstrances, leur auront faict entendre nostre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre à la publication sans aucune remise à autres secondes.

article 3

Pour obvier et pourvoir à toutes contraventions à nos Ordonnances, et icelles faire promptement cesser, nous voulons que suivant nos anciennes Ordonnances les Mercuriales soient tenues en nos Cours de Parlemens de trois mois en trois mois et enjoignons tres-expressement à nos Advocats et Procureur general, les promouvoir et en poursuivre le jugement et qu'elles soient incontinent, envoyees à nous, ou à nostre tres cher et feal Chancelier dont nous chargeons les Presidens de nos-dicts Parlemens.

article 4

Les gens de nosdictes Cours procederont à rigoureuse punition de nos juges et Officiers de leur ressort qu'ils trouveront avoir contrevenu ou enfrainct nos Ordonnances, sans aucune dissimulation ou excuse. 

article 5

Nos juges, Procureurs et Officiers, èssieges interieurs de nosdictes Cours, à peine de privation de leurs estats, feront par chacun an recueil de nos Ordonnances mal observees en leurs sieges, et les envoyeront en nos Cours de Parlement de leur ressort, et aux Procureurs generaux en icelles avec memoires des occasions, dont telles fautes procederont, afin d'y estre par nous ou nosdictes Cours pourveu. 

article 6

Et afin que lesdites Ordonnance faictes de nostre temps foient mieux obstruées voulons que de six mois en six mois lecture ch foit faicte par nos Parlemens et de trois mois en trois mois en nosdits sieges 

article 7

Les Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, feront leurs chevauchees par toutes les Provinces de nostre Royaume, selon le departement qui à ces fins sera faict par chacun an, par nostredict Chancelier, auquel ils raporteront leurs procez verbaux des contraventions qu'ils trouveront avoir esté faictes à nos Ordonnances et autres cas qui meriteront punition et correction. 

article 8

Reservons pour mesmes effects que dessus, d'ordonner des seances des Grands-joursVoir glossaire par tel nombre de gens de nos Parlemens, que nous adviserons pour la punition des crimes, entretenement de nos Ordonnances, et animadversion sur nos juges et Officiers selon l'exigence des cas. 

article 9

Advenant vacation des offices de Conseillers en nosdicts Parlemens à ce que nous soyons plus enclins d'avoir esgard aux nominations des personnes qui nous seront par eux faictes au lieu des decedez, voulons qu'ils ayent à nommer personnes capables par nos Ordonnances pour entrer esdicts Parlemens, ayans l'age de vingt cinq ans passez, versez en la jurisprudence et experience des jugemens sans pouvoir nommer plus d' un natif de la ville où est estably iceluy Parlement : Et avant l'election tous ceux qui assisteront presteront és mains de celuy qui presidera,  serment de pure et sincere eslection. Et neantmoins n'entendans que par telle eslection ou nominations les esleus ou nommez puissent pretendre de n'estre subiects á l'examen : ains voulons estre contraincts à subir iceluy, combien qu'elle leur serve d'approbation de leur qualité et preud'hommie.

article 10

Les examens qui se feront en nos dicts Parlemens et Cours souveraines, des pourveus des offices d'icelles subjects à examen par les Ordonnances, seront faicts à ouuerture des livres de droict sans bailler loy ou thesme particulier, à ceux qui se presenteront, ausquels examens enjoignons à nosdites Cours vaquer soigneusement et ne recevoir en icelles sinon ceux qui seront approuvez par les deux tiers de la compagnie, qui aura assisté à l'examen, sans qu'on puisse bailler délay d'estude ou sans à rapporter, à ceux qui se trouveront moins capables ou suffisans.

article 11

Es sieges de nos Bailliages et Seneschaussees, et autres nos sieges inferieurs de nosdites Cours, voulons et entendons la forme susdite estre gardee aux nominations que leur avons permis et enjoinct faire par nos dernieres Ordonnances. Advenant vacation des offices de leursdits sieges en gardant aussi la forme contenue en nosdictes Ordonnances sans proceder à seconde ne tierce eslection, sinon qu'ils eussent de nous lettres expresses de ce faire. Et quant à l'examen de ceux qui seront pourveus des Offices de nos Lieutenans et Procureurs du Roy, ez sieges Presidiaux, voulons iceluy estre faict en nosdictes Cours à peine de nullité des receptions qui autrement seroient faictes. Ce que sera faict promptement par nos Cours sans les tenir en longueur. 

article 12

Au cas qu'il nous pleust admettre aucune resignation des offices de nos dites Cours et sieges, nous voulons qu'après les presentations des provisions, delay d'un mois soit baillé à nos Procureurs, pour enquerir de la capacité et preud'hommie des pourveuz et de la façon de la resignation. Sur quoy pourront nosdits Procureurs requerir, que tant le resignant que le resignataire soyent ouïs par serment en nostredite Cour, si le resignant est present ou par les juges de sa demeurance, s'il est absent.

article 13

Afin de réduire le nombre de nos juges Presidiaux et sieges d'iceux pour avoir plus de moyen de les assigner de bons gages suivant la requisition et remonstrance de nos subjects avons dés à present supprimé les Sieges Presidiaux cy-devant establis en aucuns sieges particuliers de nos Baillifs et Senechaux. Et ordonné qu'il n'y aura que un siege presidial au principal siege et ville capitale de chacun bailliage et Senechaussée, auquel n'y aura plus grand nombre de juges que de six, comprins les lieutenans : Et si plus en y a pour le present, y demeureront, à la charge de la suppression par mort, forfaicture ou remboursement sans qu'ils puissent estre receus à resigner. Et les siege où y aura moindre nombre seront remplis de Conseillers des sieges particuliers supprimez comme dessus.

article 14

Et afin que nostre justice soit purement et nettement administrée, nous voulons et netendons qu'apres ladite reduction faite, les gages tant desdicts sieges que des personnes supprimez, dont l'assignation est faite par nos Edicts, soyent reservez et accroissent à ceux qui demeureront selon la distribution et departement que nous en ferons à la charge qu'ils se contenteront desdicts gages et salaire public sans prendre espices ny autres proffits ou salaire sur peine de crime de concussion.

article 15

Cognoistront en dernier ressort et souveraineté nos juges Présidiaux establis comme dessus, des matieres non excedans la somme de deux cent cinquante livres pour une fois payer et de dix livres en rente ou revenu annuel. Et feront leurs jugemens executoires par provision, nonobstant l'appel et sans prejudice d'iceluy jusqu'à la somme de cinq cens livres pour une fois payer et de vingt livres de rente et reuenu annuel.

article 16

Et pour oster l'abus qui s'est trouvé esdits sieges presidiaux, de faire deux seances et jugemems separez eu mesme siege, l'un ordinaire par le baillif, Seneschal ou son Lieutenant, l'autre par lesdits presidiaux et par appel au cas de l'Edict, Nous defendons d'oresnavant ausdicts Baillifs, Seneschaux et juges Presidiaux de plus faire telles diverses seances eu leurs sieges, ains juger toutes causes ensemblement, tant celles qui sont de cas de l'Edict en dernier ressort que les autres qui sont subjectes à ressort en nos parlement.

article 17

Defendons aux gens tenans nos Parlemens, prendre cognoissance par evocation ou appel formé comme d'abus, ou autrement, des jugemens donnez par lesdits presidiaux, es cas que ils pourront juger en dernier ressort, et à nos Chancelleries d'en octroyer relief d'appel, ny à nos Cours les recevoir, ains leur enioignons de denier toute audience aux parties. Et pourront lesdicts juges Presidiaux juger sans appel les causes de recusation qui seront presentees es matieres qui leur seront attribuees en dernier ressort, pourveu qu'ils soient en nombre de cinq pour juger lesdites recusations, et s'ils ne sont au nombre susdit appelleront pour iceluy parfaire des Advocats du siege non suspects aux parties.

article 18

Ne seront cy apres receues les parties à proposer erreur contre les jugemens donnez en dernier ressort par lesdicts presidiaux, nonobstant que par nos Edicts leur ait esté permis. 

article 19

Defendons à tous juges de rien prendre des parties, sinon ce qui leur est permis par nos Ordonnances et de prendre pension ou tenir estats et offices des sieurs temporels, Ecclesiastiques, ou autres ne s'entremettre de postuler en leurs sieges pour les parties en quelque cause que ce soit, encores que nous n'y ayons interests, nonobstant tout usage ou dispence au contraire. 

article 20

Pareilles défenses sont faictes à nos Procureurs et outre leur inhibons de prendre aucune chose pour taxes de nos juges faites sur nous ou sur les parties ny autrement pour quelque cause que ce soit, ains se contenter des gaiges que leur avons ordonnez, et entendons leur augmenter et assigner cy apres. Et quand a nos Advocats qui sont de present és sieges inferieurs seulement, leur est permis postuler, consulter ou escrire pour les parties, es causes ou n'aurons interest, le surplus des autres deffenses susdictes tenans en leur regard. Le tout sur peine de concussion, dont nos juges et officiers seront tenus nous advertir et nosdictes Cours, sur peine de privation de leurs estats. 

article 21

Nos prevosts de Paris, Baillifs et Senechaux de nos provinces, seront de robe courte, Gentilshommes et de l'âge et suffisance requise par nos Ordonnances et de nos predecesseurs, prédécesseurs et leur enjoignons d'aller resider dedans trois mois en leurs provinces autrement à faute d'obéir et s'ils n'estoient desdites qualitez déclarons dès à présent leurs Offices vaquants pour y estre par nous pourveu sinon que dedans ledict temps ils nous ayent présenté par leur résignation personnes des qualitez susdictes et ce nonobstant leurs provisions et receptions et quelconque dispenses faites ou à faire à ce contraires ausquelles ne voulons nos Parlemens avoir aucun esgard. Entendans que nosdits Prevosts, Baillits et Seneschaux puissent entrer et presider en leurs sieges tant en l'audience qu'au Conseil et que les Sentences et Commissions soient expédiées en leurs noms.

article 22

Et pour ne confondre alns reigler les pouvoir et cognoissance de tous Gouverneurs de nos pays avec nos Baillifs et Seneschaux, voulons que les Ordonnances de ce faictes par notre bisayeul le feu Roy Loys douziesme et deffunct nostre très honoré Seigneur et pere le Roi Henri soient gardées et observées. Et en ce faisant avons déclaré que lesdits Gouuerneurs ne peuvent et leur défendons donner aucunes lettres de grace de rémission et pardon, foires, marchez et légitimation et autres semblables d'evoquer les causes pendantes pardevant les juges ordinaires et leur interdire la cognoissance d'icelles et s'entremettre aucunement du faict de la justice, leur enioignant toutes fois où besoin seroit de prester ayde et secours de force militaire à la justice pour l'exécution des Sentences et jugemens de nosdicts Prevosts de Paris, Baillifs et Seneschaux et Arrests de nos Parlemens et tenir les pays à eux commis en seureté, les garder de pillerie, visiter les places fortes et nous advertir des entreprises qu'on pourroit faire en nos Royaumes, pays et terre de nostre obéissance qui sont de leurs Gouvernemens.

article 23

Et parce qu'à nous seul appartient lever deniers en nostre royaume et que faire autrement seroit entreprendre sur nos authorité et Majesté. Défendons très expressément à tous nos Gouverneurs, Baillifs, Seneschaux, Thrésoriers et Généraux de nos Finances et autres quelconques nos Officiers, d'entreprendre de lever ou faire lever aucuns deniers en nos Pays, terres et Seigneuries et sur les subjects d'icelles, quelque authrité qu'ils aient ou pour quelque cause que ce soit ne permettre qu'autres en levent, soit en nom de particulier ou de communauté sinon qu'ils aient nos lettres patentes, précises et expresses pour cest effect à peine de confiscation de corps et de biens. Enjoignons à nos Procureurs de faire instance et poursuite contre les contrevenans et tous autres et de ce que fait en auront nous advertir sur peine de privation de leurs estats.

article 24

Nos Baillifs et Senechaux seront tenus et leur enioignons prester toute ayde et confort pour appréhender les accusez contre lesquels y aura décret de justice et les rechercher tant que leur province et pouvoir se pourra estendre. Et où lesdicts accusez se retireront ez prochaines provinces en advertiront les Baillifs ou Seneschaux d'icelles pour les appréhender si possible est, et leur donneront secours et pareil advertissement et secours bailleront les uns aux autres les Prevost des Mareschaux, Vis-Baillifs, Vis-Seneschaux ou leurs Lieutenans. 

article 25

Et le semblable sera faict pour les appellez et adjournez à ban et par contumace, les noms desquels seront inscripts en tableaux qui seront affichez aux portes des villes et des siéges et auditoires des lieux dont les decrets seront émanez, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. 

article 26

Défendons à tous nos subjects de recevoir, ny receler aucuns accusez et appellez à ban pour crime ou delict, sur peine de semblable punition que méritoient lesdits accusez.

article 27

Enjoignons à tous nos Baillifs et Seneschaux ou leurs Lieutenans, et autres nos Officiers de faire estroitement garder nos Edicts faicts sur la pacification de nos Royaume et subjects, empescher et reprimer toutes assemblées illicites, ports d'armes et esmotions, informer et decreter promptement contre ceux qui contreviendront, tant de fait que de parole, et faire diligemment instruire les procez criminels, et envoyer les procez verbaux de leurs procédures et diligences de trois en trois mois à nostre très cher et seal Chancelier et à nos Procureurs généraux en nos Parlemens, afin d'y estre pourveu le tout sur peine de privation de leurs offices. 

article 28

Et adjoutant et déclarant nos précedentes Ordonnances, voulons et ordonnons que les condamnez  par defaux et contumaces, pour crimes emportans confiscation ou amende au lieu de confiscation, et outre la réparation civile, ayans esté en contumace de foy représenter à justice par le temps et espace de cinq ans, à compter du jour de la condamnation contr'eux faicte, pour ester à droict perdront non seulement les fruicts de leurs héritages, suivant nosdictes Ordonnances, mais aussi la propriété de tous leurs biens adjugez par justice. Et demeureront aux parties civiles leurs adjudications sans pouvoir estre répétées, et à nous et aux Sieurs hauts-justiciers, ce que leur aura esté adjugé pour amende ou confiscation : nous réservans néantmoins selon les causes personnes et temps, et autres considérations de les pouvoir recevoir à ester à droict, et se purger après ledict temps et leur remettre la rigueur de ceste nostre Ordonnance. Déclarans en outre que pendans ledict temps de cinq ans, ne pourront les parties, ou Seigneurs ou nous, faire don desdictes adjudications pour quelque cause que ce soit, ains seront nulles les impétrations et concessions qui seront faictes avant ledict temps, et ceux qui les impétreront avant icelui temps expire, seront déclarez indignes de nos faveurs et bienfaicts. 

article 29

Ceux qui tiendront fort en leurs maisons et chasteaux contre nostre justice et decrets d'icelle, et n'obeyront aux commandemens qui leur seront faicts, confisqueront leursdictes places à nostre profict, ou des hauts-justiciers à qui il appartiendra, soit en pays où confiscation a lieu, soit en autre : sauf si pour certaines grandes causes est ordonné par nous ou justice, que lesdictes maisons et chasteaux seront démolis et rasez pour l'exemple. Et outre perdront lesdicts rebelles et contumax, tout droict de justice qu'ils auront esdicts lieux, laquelle sera réunie au proffict de nous ou desdicts hauts-justiciers, sans préjudice toutesfois de punition de corps et perte du surplus de leurs biens, si elle y eschet. 

article 30

Les hauts-justiciers qui souffriront ports d'armes, forces ou violence faictes en leurs justices, et n'en feront poursuite,  seront privez de leursdictes justices et s'ils estoient complices ou fauteurs, seront punis des peines que dessus. Et quant aux juges, Procureurs et Officiers de nous ou desdicts hauts-justiciers : nous pour leur négligence de la poursuite et punition desdits crimes, les avons dès à présent déclarez privez de leurs estats et leurs offices vacquans pour y estre pourveu d'autres en leur lieu. 

article 31

Nos Huissiers ou Sergens exploictans en leurs ressorts, porteront en leur main une verge de laquelle ils toucheront ceux ausquels ils auront charge de faire exploicts de justice, lesquels seront tenus y obeyr sans résistance, sur peine de descheance de leur droict ou d'estre réputez convaincus des cas à eux imposez, et autrement punis à l'arbitre de justice. 

article 32

Ne pourront lesdicts Huissiers ou Sergens, s'accompagner que de leurs records et non aucunement des parties pour lesquelles ils exploiteront, bien y pourront envoyer homme pour eux, pour designer les lieux et personnes, auquel cas celuy qui sera enuoyé par eux y pourra assister, sans suite et sans armes. 

article 33

Nos Huissiers ou Sergens pourront appeller et exciter à leur ayde et confort, les habitans de nos villes et villages, lesquels seront tenus de leur prester, sur peine d'amende arbitraire, et de plus grande si elle y eschet. 

article 34

Deffendons sur peine de la vie à tous nos subjects de quelque qualité qu'ils soient, outrager ou excéder aucun de nos Officiers, Huissiers ou Sergens, faisans, ou exploictans acte de justice, dont n'entendons estre expédiées lettres de grace ou rémission. Et si par importunité aucune estoit par nous accordée ne voulons nos juges y avoir aucun esgard. 

article 35

En déclarant et adjoustant à nos précédentes Ordonnances, voulons que la cognoissance des delicts appartienne aux juges des lieux où ils auront esté commis, nonobstant que le prisonnier ne soit surprins en flagrant delict. Et sera tenu le juge du domicile renvoyer le delinquant au lieu du delict s'il en est requis. Seront aussi les graces et remissions addressees à nos juges Présidiaux, et aux lieux esquels ny a siége Présidial, à nos juges ressortissant nuement en nos Cours et non autres. Et si le delict estoit commis ailleurs ne pourront lesdicts Présidiaux enthériner lesdictes lettres sans advertir les juges du delict et faire apporter pardevers eux les informations et procédures faictes sur les lieux du delict, et ne voulons que ceux qui auront obtenu de nous lettres de graces pardon ou rémission s'en puissent aider après les trois mois de la date d' icelles, encores qu'elles eussent esté données par nous és-entrées de nos vilies, et nonobstant les lettres de surannation qui seroient par eux impétrées.

article 36

Défendons à tous juges, Greffiers et autres Officiers, tant en nos Cours que sieges ordinaires, sur peine de repétition du quadruple, de recevoir par les mains des prisonniers ou autres pour eux, aucuns frais, taxe ou salaire pour la confection du procès criminel, ny mesme pour la preuve des faits justificatifs et de reproches.

article 37

Ceux qui feront l'instruction en matiere civile ou criminelle subjette à taxe, ne pourront pour leur labeur ou assistance, faire lesdites taxes, mais se feront en nos Cours par les Présidens en icelle, et en nos siéges, par les Lieutenans, aux Conseillers ; et par les Conseillers aux Lieutenans ; en telle modération que faire se pourra pour le soulagement de nos subjects : pour lequel aussi n'entendons que d'oresnauant soit commis que un seul Commissaire, et non deux pour vaquer aux instructions des proçez, en la présence toutesfois du Greffier ou son Commis, le tout sur peine du quadruple.  

article 38

Et pour reigler les différens qui ont esté су-devant en nos Cours, pour la cognoissance des causes et procez criminels des gens d'Eglise, Nobles et Officiers, déclarons et voulons que lesdits procez introduits en premiere instance en nosdictes Cours, soient instruits et jugez en la Grand'Chambre, si faire se peut et lesdicts accusez le requierent : autrement et sans ladicte requisition se pourront instruite et juger en la Chambre de la Tournelle, à laquelle voulons aussi lesdictes instructions estre renvoyées par ladicte Grand'Chambre, si pour les empeschemens et occupations d'icelle lesdictes instructions ne peuvent estre faites promptement et commodément, ainsi qu'il est requis en telles matieres. Et neantmoins voulons en tout cas qu'au jugement desdicts procez criminels qui seront faits en ladicte Grand'Chambre, assistent les Présidens et Conseillers de la Grand'Chambre estant du service de la Tournelle. Et quant aux procez instruits ou jugez pardevant nos juges en premiere instance et hors nosdictes Cours, contre les personnes susdictes, les appellations interjectées des instructions se pourront juger en la Tournelle, nonobstant le débat des parties et semblablement les appellations des jugemens diffinitifs, si les personnes condamnées ne requierent estre jugées en la Grand'Chambre auquel cas y sera procédé comme dessus.

article 39

Pour obvier aux difficultez qui se font cy-devant présentées en la confection des procez criminels des personnes Ecclesiastiques, mesmement pour le cas privilégié : ordonnons que nos juges et Officiers, instruiront et jugeront en tous cas les delits privilegiez contre les personnes Ecclésiastiques, auparavant que faire aucun délaissement ou renvoy d'icelles personnes à leur juge d'Eglise pour le delit commun, lequel délaissement sera faict à la charge de tenir prison pour la peine du delict privilégié où elle n'auroit esté satisfaicte et dont respondront les Officiers de l'Evesque en cas d'eslargissement par eux faict avant la satisfaction de ladicte peine.

article 40

En déclarant l'article de l'Ordonnance par nous faite sur le privilege des clericatures, ordonnons que nul de nos subjets soy disant Clerc, ne pourra jouir dudict privilége, soit pour délaissement aux juges d'Eglise ou pour autre cause, s'il n'est constitué es ordres sacrez et pour le moins Sous-Diacre ou Clerc actuellement résident et servant aux offices, ministeres et bénéfices qu'il tient en l'Eglise. 

article 41

Pour réprimer les excès et voyes de fait qui se commettent en ce royaume , voulons et ordonnons que les prévosts des maréchaux , vice-baillifs et vice-sénéchaux, ou leurs lieutenans qui seront establis par les provinces de nostre royaume, connoissent des cas à eux attribuez en dernier ressort par nos édits contre toutes personnes de quelque qualité qu'ils soient, domiciliez ou autres : et néanmoins puissent faire toutes captures en tout cas, sauf à délaisser à nos juges ordinaires les prisonniers qui ne seront leurs justiciables par édits.

articles 42

Au cas que leur compétence ou incompétence seroit en dispute, ne pourront nos sujets se pourvoir par appel pour ce regard devers nous, ni à nos parlemens, ainsi par requete de renvoy, laquelle sera jugée par nos officiers au siège présidial de leur province , plus prochain du lieu où sera faite la capture et instruction , et non ailleurs, assistant ( si présent est ) le baillif ou sénéchal, et par l'avis et jugement des principaux officiers du siège , jusqu'au nombre de sept au moins : en laquelle forme et façon , seront aussi jugez en dernier ressort , les procès instruits es cas de nos ordonnances par lesdits prévosts, vice-baillifs ou vice sénéchaux, au rapport de leurs lieutenans et conseillers dudit siège. Et défendons esdits cas à nos cours de parlement d'en prendre aucune connoissance, voulans qu'en cas de récusation il soit procédé au jugement d'icelle comme avons ci-dessus permis aux juges présidiaux.

article 43

Lesdits prévosts des maréchaux , vice-baillifs et vice-sénéchaux, ou leurs lieutenans , sont tenus faire leurs chevauchées par les champs, et y vacquer continuellement sans séjourner aux villes, sinon pour occupations nécessaires et légitimes , à peine de privation de leurs estats, et faire procès verbaux de leurs chevauchées ( pour les représenter à justice quand et à qui il appartiendra, et requis en seront.

article 44

Pareillement seront tenus faire inventaire de tous les biens pris et saisis sur les prisonniers , et iceux envoyer aux greffes de nos sièges présidiaux pour estre rendus ou appliquez, ainsi que par justice sera ordonné. 

article 45

Ne pourront lesdits prévosts, vice-baillifs , vice sénéchaux , ou leurs lieutenans et archers, prendre ni exiger de nos sujets aucuns deniers pour leurs dépens, frais, salaires et vacations , soit pour informations, décrets et captures des délinquans ou autre quelconque cause , nonobstant que nosdits sujets y eussent intérest, comme parties civiles, et ce sur peine de privation de leurs offices. Et où ils seroient négligeas , même après la réquisition et sommation de nosdits sujets, de monter à cheval, informer et aller là par où les crimes auront esté commis , où les délinquans retirez, nous voulons qu'ils soient condamnez en tous les dépens, dommages et intérests des parties, et privez de leurs estats.

article 46

Connoistront aussi nos juges es sièges présidiaux par concurrence et prévention des cas attribuez ausdits prévosts, vice-baillifs et vice-sénéchaux, pour instruire les procès et les juger en dernier ressort au nombre de sept, et par semblable contre les vagabons et gens sans adveu : comme aussi le pourront faire lesdits prévosts, vice-baillifs, et vice-sénéchaux, selon la forme toutefois ci-dessus ordonnée pour la compétence , instruction et jugement.

article 47

Et pour la fréquence de forces publiques qui se commettent à présent en nostre royaume , voulons que pour cette année seulement, lesdits juges présidiaux puissent instruire et juger sans appel au nombre de sept, toutes matières d'excès commis avec forces, ports d'armes , assemblées illicites contre toutes personnes de leur province , de quelque, qualité qu'ils soient , et ce jusqu'à sentence de mort exclusivement, auquel cas voulons estre déféré à l'appel qui sera interjette par le condamné.

article 48

Pour faire cesser les subterfuges , délais et tergiversations des condamnez, et oster la mulliplicité des instances ès exécutions des jugemens et arrest, voulons et ordonnons que tous jugemens et condamnations des sommes pécuniaires, pour quelque cause que ce soit, soient promptement exécutez par toutes contraintes et cumulation d'icelles jusqu'à enlier payement et satisfaction : et si les condamnez n'y satisfont dans quatre mois après la condamnation à eux signifiée à personne ou domicile, pour estre pris au corps et tenus prisonniers jusques à la cession ou abandonnement de leurs biens. Et si appréhendez ne peuvent estre , ou si mieux la partie veut ou requiert, sera par nos juges procédé pour la contumace du condamné au doublement et tiercement des sommes adjugées.

article 49

Et parce que les Ordonnances faictes pour les criées et adjudications par decret par feu nostre très honoré Seigneur et pere, ne sont gardées en plusieurs lieux de ce nostre Royaume mesmement ez pays de droict escrit et en autres en droicts, ne sont exactement observées par la subtilité ou malice d'aucuns qui retardent le cours desdites criées et adjudications au grand retardement de nos finances et debtes de nos subjets, nous voulons et ordonnons estre estroictement gardées en tout nostre Royaume sans user de la forme de mission en possession revocable, et que les délais pour faire encheres pourront durer les quarante jours ordonnez pour la vente et adjudication : après lesquels finis, n'y aura autre delay que de huictaine ou quinzaine pour toutes encheres et iceluy passé l'adiudication sera faicte sans plus recevoir aucune enchere, debat ou empeschement de personne quelconque. Enjoignans à nos Greffiers et leurs Commis en nos Cours, de clorre et arrester l'adiudication sans tenir lesdicts decrets en suspens : declarans que par faute de sceau les dictes adjudications ne seront doresnavant suspendues, ains seront tenues pour parfaictes après lesdicts delais expirés.

article 50

Défendons à tous nos subjets, mesmement aux condamnez de troubler ou empescher les Commissaires qui seront commis au régime et gouuernement des terres ou héritages saisis par Ordonnance de Justice, ains leur enjoignons en délaisser la paisible jouyssance et administration sans aucun empeschement, sur peine de déchéance de tout droict de propriété et possession à eux appartenans en la chose saisie, que nous voulons estre promptement déclarée contre eux avec autre plus grande punition comme le cas le requerra.

article 51

Les condamnez purement et simplement à delaisser, ou soy départir d'aucun héritage, seront tenus promptement ce faire après la sommation et signification qui leur en fera faicte à personne ou domicile, nonobstant les oppositions qui seront formées par le condamné, sa femme, enfans et famille pour quelque cause que ce soit,  sauf à se pourvoir pour icelles, ainsi qu'il appartiendra. Et s'il y a apposition formée par autres personnes, sera néantmoins celui qui a obtenu le jugement, mis en telle possession en laquelle estoit le condamné, sans prejudice des droicts desdicts opposans.

article 52

Pour faciliter les exécutions des Arrests et jugemens et oster plusieurs involutions et longueurs qui y sont par trop fréquentes et ordinaires, avons ordonné que doresnavant pour les réparations et méliorations adjugées aux condamnez, ne seront empeschées les exécutions des Jugemens pour le faict de la possession et introduction en icelle des personnes qui auroient obtenu jugement à leur profict, en baillant par eux caution bourgeoise et suffisante de payer lesdictes réparations et méliorations, si-tost qu'elles seront liquidées : et demeurant la terre ou héritage pour ce regard affecté et hypothéqué audict payement : sinon que le condamné les offrist liquider dedans un mois pour tout delay.

article 53

Deslors et en l'instant de la condamnation donnée en dernier ressort et du jour de la prononciation, sera acquis à la partie droict d'hypothéque sur les biens du condamné, pour l'effect et exécution du jugement ou Arrest par lui obtenu.

article 54

Pour obvier à la multiplication de faicts que l'on a veu cy-deuant estre mis en avant en jugement, subjects à preuve de tesmoings, et reproche d'iceux dont adviennent plusieurs inconveniens et involutions de procez : avons ordonné et ordonnons que d'oresnavant de toute choses excédant la somme ou valeur de  cent livres pour une fois payer, seront passez contracts pardevant notaires et tesmoings par lesquels contracts seulement sera faicte et receue toute preuve esdictes matieres sans recevoir aucune preuve par tesmoings outre le contenu au contract ne sur ce qui seroit allégué avoir esté dit ou convenu avant iceluy lors et depuis. En quoy n'entendons exclurre les preuves des conventions particulieres et autres qui seraient faictes par les parties soubs leurs seings, seaux et escriptures privées.

article 55

Les preuves des tonsures et professions du vœu monachal seront receues par lettres, et non par tesmoings : comme aussi les preuves des Jugemens condemnatoires ou absolutoires dont on voudra s'aider pour reproches ou salvations de tesmoings és-matières où lesdicts tesmoignages auront lieu : sauf si la perte des registres estoit allègué,  dont la preuve en ce cas sera receue.

article 56

Pour soulager nos subjects de la vexation des abus qui se commettent és-prétendus priviléges des gardiennes et committimus, tant aux sièges des Requestes de nostre Palais qu'ailleurs avons ordonné que d'oresnavant jouiront desdicts priviléges pour évoquer et distraire les causes des siéges ordinaires, les personnes qui ensuivent, et non autres c'est à savoir les principaux officiers de nostre Couronne, nos Conseillers en nostre Conseil privé, les Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, nos Notaires et Secretaires, et les Officiers domestiques couchez en l'estat et aux gages de nous, la Royne nostre mere, nos freres et soeurs, oncles et tantes, enfans de France, exceptez ceux qui seraient faict de marchandise et jouyront aussi les gens et officiers de nos Cours souveraines et quant aux Aduocats et Procureurs d'icelles, en jouiront seulement douze des plus anciens du nombre desdicts Advocats. Et autant desdicts Procureurs en nostre Cour de Parlement à Paris. Et és-autres Parlemens, six de chacun ordre. Pareillement en jouyront les Chappitres et Communautez des Eglises de nostre Royaume, qui de ce ont privilége pour les affaires communes desdites Eglises seulement. Et n'auront lesdicts Committimus lieu pour distraire nos subjects hors le ressort de leur Parlement (sinon pour nos domestiques, et ceux qui en jouyssent par privilége spécial). En quoy aussi n'entendons toucher aux priviléges des Princes ou Pairs de France ny aucunement déroger à iceux.

article 57

En amplifiant l'article de nos Ordonnances faictes à Orléans pour le faict des substitutions, voulans oster plusieurs difficultez meues sur les dictes substitutions auparavant faictes, desquelles toutefois le droict n'est encores escheu, ne acquis à aucune personne vivant avons dict, déclaré et ordonné que toutes substitutions faictes auparavant nostre dicte Ordonnance d'Orléans, en quelque disposition que ce soit par contracts entre vifs ou de derniere volonté et souz quelques parolles qu'elles soient conceues, seront restraintes au quatriesme degré outre l'institution : (exceptez toutesfois les substitutions desquelles le droict est escheu et jà acquis aux personnes vivantes ausquelles n'entendons préiudicier). Ordonnons aussi que d'oresnavant toutes dispositions entre vifs ou de derniere volonté, contenant substitution, seront pour le regard d'icelles substitutions publiées en Jugement à jour de plaidoirie et enregistrées és Greffes Royaux plus prochains des lieux des demeurances de ceux qui auront faict lesdictes substitutions, et ce dans six mois, à compter, quant aux substitutions testamentaires du jour du decez de ceux qui les auront faictes. Et pour le regard des autres du jour qu'elles auront esté passées autrement, seront nulles et n'auront aucun effect.

article 58

Et pour oster à l'advenir toutes occasions de fraude et de doubtes qui pourroient êstre meues entre no subjects pour l'insinuation des donations qui seront cy après faictes, avons ordonné que d'oresnavant toutes donations faictes entre vifs, mutuelles, réciproques, onéreuses, en faveur de mariage et autres de quelque forme et qualité qu'elles soient faictes entre vifs, comme dict est, seront insinuées et enregistrées es-Greffes de nos siéges ordinaires de l'assiette des choses données et de la demeurance des parties dans quatre mois, à compter du jour et datte d'icelles donations pour le regard des biens et personnes et dans six mois pour ceux qui seront hors nostre Royaume. Autrement et à faute de ladicte insinuation seront et demeureront lesdites donations nulles et de nul effect et valeur tant en faveur du créancier que de l'héritier du donnant. Et si dedans ledict temps ledict donnant ou donataire décédoit, pourra néantmoins ladicte insinuation estre faicte dans ledict temps à compter du jour dudict contract comme dessus, sans que cette présente Ordonnance fasse aucun préjudice aux donations cy-devant faictes et droicts acquis à nos subjects à cause d'icelles, ny aux instances meues et à mouvoic pour ce regard.

article 59

Et parce que nous avons entendu que plusieurs de nos subjects mineurs et en bas âge ont esté tirez par inductions à jeux de hazard, ausquels ils ont perdu et consommé leur jeunesse et substance : Avons ordonné que les deniers et biens perdus en tels jeux pourront estre repétez par lesdicts mineurs leurs peres, meres, tuteurs et curateurs, ou proches parens : et voulons iceux biens leur estre rendus pour employer au proffit desdicts mineurs et éviter leur ruine et destruction : sans par ces présentes approuver tels jeux entre majeurs : pour le regard desquels entendons les Ordonnances de nos prédécesseurs estre gardées et y estre tenue la main par nos juges ainsi que la matiere y sera disposée.

article 60

Pour plus amplement déclarer et confirmer plusieurs articles de nos Ordonnances et de nos prédécesseurs, concernans la direction de nos Parlemens et Cours souveraines, lesquels n'ont esté et ne sont généralement gardées en tous nosdicts Parlement et Cours souveraines : avons ordonné que les causes plaidées en audience publique qui se trouveront en difficulté, et de l'avis d'aucuns de nos Conseillers assistans, subjectes à estre appointées au Conseil, ne seront d'oresnauant vuidées sur le champ, mais appoinctées au Conseil ou autrement reiglées à estre plus avant délibérées sur les pieces seront mises pardevers nosdictes Cours : pour au premier jour estre ordonné sur icelles ce qu'il appartiendra.

article 61

Les Lettres en forme de Requeste civiles obtenues par les parties contre les Arrests et jugemens de nos Cours et Chambres d'icelles, donnez sur productions au Conseil ou Procès par escript ne seront plaidées en audience publique que premierement n'aient esté communiquées à nos Advocats et Procureur général pour en parler à ceux qui auront faict le rapport et présidé aux jugemens et Arrests susdicts : et ce faict en advertir les Présidens et Conseillers en la Grand'Chambre de nosdictes Cours pour remettre les parties à audience publique, si faire se doit ou les appoincter promptement au Conseil et renvoyer la matiere en la Chambre où le procez aura esté jugé : et ce sur peine de nullité des procédures, qui autrement seront faictes et des jugemens qui s'en seroient ensuivis, sinon qu'il fust question du faict et faute des Juges, auquel cas les Requestes civiles seront renvoyées en autre Chambre que celle où aura esté donné le jugement.

article 62

Défendons à nosdictes Cours recevoir les parties à faire instance par simple Requeste, pour révocquer et retracter les Arrests et jugemens donnez en cognoissance de cause : ains voulons estre renvoyées à ce pourveoir selon les formes ordinaires à la charge des amendes portées par nos Ordonnances, lesquelles ne voulons estre aucunement modérées : Et déclarons nulles toutes procédures et jugemens qui se feront au contraire.

article 63

Ordonnons aussi que d'oresnavant es dictons des jugemens et Arrests qui seront donnez en nosdictes Cours, soient mis et escripts au commencement, marge ou pieds d'iceux, de la propre main du Rapporteur ou du Greffier, les noms de nos Présidens et Conseillers qui y auront assisté à peine de nullité comme dessus.

article 64

Faisons très expresses deffenses aux Greffiers de nos Cours, leurs Clercs ou Commis, sur peine de privation de leurs estats et charges, d'expédier ou délivrer aucunes commissions sur Requeste, si ladicte Requeste n'a esté rapportée en pleine assemblée et signée de l'un des Présidens d'icelle et du Rapporteur de ladicte Requeste. Deffendons aux dessusdicts, sur pareilles peines d'expédier aucunes Requestes portans ou requerans commission d'aucuns Conseillers de ladicte Cour, soit pour ouyr les parties à la Barre, soit pour faire interrogatoire tant en civil que criminel, sinon qu'elles ayent este rapportées en pleine compagnie, et signées de l'un des Présidens de nosdictes Cours, et du Rapporteur de ladiste Requeste.

article 65

Aucuns Arrests ne seront receus aux Greffes ny prononcez, qu'ils ne soient signez de l'un des Présidens des Chambres de nosdictes Cours avec le Rapporteur sinon que pour l'absence desdicts Présidens, l'un des anciens Conseillers y ait présidé, dont sera faict registre.

article 66

Les productions des incidens instruits à la Barre, entre les Procureurs des parties, seront faictes et mises au Greffe pour estre distribuées par nos Présidens à qui bon leur semblera.

article 67

Après les comparutions des parties par Procureurs en nosdictes Cours, ne seront d'oresnavant jugés aucuns deffauts ny congés, sans appeller les Procureurs qui poursuivront le Jugement et ceux contre lesquels on les poursuivra pour eux ouys en pleine Cour condamner celuy desdicts Procureurs qui sera trouvé en faute, es-despens et telle amende qu'il appartiendra, le tout en son propre et privé nom, sans que les parties y puissent estre condamnées, sinon qu'il y eust de leur faict et faute : et ce sur peine de nullité comme dessus. Et voulons que si sur ce s'ensuivoit aucun Arrest soit faict registre de l'audition desdicts Procureurs.

article 68

Et sur les remonstrances faictes par les deputez d'aucuns nos Parlemens, sur la diversité des formes de procéder au jugement d'aucuns procez par Commissaires, en ceux de nosdicts Parlement où ils ont lieu : Avons ordonné qu'aucun procez ne sera jugé par Commissaires en grand ou petit nombre, (que l'on dict petits Commissaires) soit pour arrester les preuves, dattes ou calculs seulement, soit pour donner jugement, sinon és-cinq cas designez et limitez par nos Ordonnances, et de nos prédécesseurs qui sont instances de dommages et intérests, criées,  reddition de comptes, liquidation de fruicts, et taxes de despens excédans trois articles, lesquelles instances seulement y avons permis et permettons estre jugées par Commissaires en nombre de dix seulement, y comprins le Président : sans y pouvoir appeller ny recevoir plus grand nombre, encores que ce fussent du consentement des parties. Et ce pour les Parlemens qui jugent à dix et pour les autres au nombre de sept au plus comprins le Président ou autre moindre nombre selon qu'ils ont accoustumé d'en user. Et hors lesdicts cas et forme susdite défendons toutes vacations par Commissaires et déclarons les jugement qui autrement seront donnez nuls et de nul effect : reservans aux parties contre les juges leurs dommages et intérests procédans de la contravention, à ceste nostre Ordonnance et se pourveoir pour ce regard pardevers nous en nostre Conseil. Et néantmoin où il seroit question de peu de choses és cas susdicts, voulons lesdicts procez estre jugez en l'ordinaire.

article 69

Défendons aussi aux peines que dessus, à toutes nos Cours souveraines de s'assembler ny procéder à la visitation et jugement desdicts procez de Commissaires aux heures de dix à onze heures et de cinq à six heures du jour et autres extraordinaires, ny és-jours de Dimanche et autres Festes de l'Eglise, ny semblablement hors nosdictes Cours et Chambres d'icelles, ny és-maisons particulieres de nos Présidens et Conseillers et aussi de ne faire doubles Commissaires en une après-disnée.

article 70

Et sur les remonstrances qui nous ont esté faictes pour le faict des évocations, déclarons n'auoir entendu comme n'entendons qu'elles ayent lieu hors les cas des Edicts et Ordonnances de nous et de nos prédécesseurs : mesmement és-matieres criminelles, esquelles voulons que sans avoir esgard aux évocations qui par importunité ou autrement auroient esté obtenues soit passé outre à l'instruction et jugement des procez criminels sinon que lesdites évocations és causes civiles ou criminelles eussent esté pour aucune causes à ce nous mouvans expédiée de nostre commandement et signée par l'un de nos quatre Secretaires d'estat. Auquel cas nos Parlement et Cours souveraines, ne passeront outre : mais nous pourront faire faire telles remonstrances qu'il appartiendra. Déclarans aussi en ce cas que celuy qui aura obtenu de nous évocation en cause criminelle ne sera receu à la présenter qu'il ne soit rendu actuellement prisonnier és prisons de l'un ou l'autre des lieux dont le procès criminel sera évoqué ou renuoyé.

article 71

Pour donner quelque ordre à la police des villes de nostre Royaume, et pourveoir aux plaintes qui de ce nous ont esté faictes, avons ordonné que les Maires, Eschevins, Consuls, Capitouls et Administrateurs des corps desdictes villes qui ont eu cy-devant et ont de présent l'exercice des causes civiles, criminelles et de la police, continueront cy-après seulement l'exercice du criminel et de la police, à quoy leur enjoignons vaquer incessamment et diligemment sans pouvoir d'oresnavant s'entremettre de la cognoissance des instances civiles entre les parties laquelle leur avons interdicte et deffendue, et icelle renvoyons et attribuons à nos luges ordinaires ou des Hauts-Justiciers des villes, où y a corps et communautez tels que dessus : Nonobstant tous priviléges, coutumes, usances et prescriptions que l'on pourroit alléguer au contraire.

article 72

Et quant aux villes esquelles nos Officier ou desdits Haut-Justiciers ont la police, et non les dits corps et communautez voulons et ordonnons que de chacun quartier ou paroisse d'icelles soyent esleus par les bourgeois et citoyens y habitans, un ou deux d'entre eux qui auront la charge administration et intendance de la police et de tout ce qui en despend, lesquels bourgeois ou citoyens pourront estre esleus et prins de toutes qualites des personnes habitans és villes sans excuses quelconques. Et auront puissance d'ordonner et faire exécuter jusqu'à la valeur de soixante sols pour une fois. Sans que contre leurs ordonnances et exécutions d'icelles, on se puisse pourvoir рar appel : Bien seront receues les doléances et fait droit sur icelles par les juges ordinaires des lieux en l'assemblée d'iceux bourgeois, laquelle se fera une fois la semaine pardevant lesdicts juges, auxquels la police appartient comme dessus en laquelle assemblée se fera rapport par tous lesdicts bourgeois esleus de ce qu'ils auront fait ou sera besoin faire et ordonner pour ladite police, a ce qu'ils se puissent conformer les uns aux autres et qu'il soit pourueu aux occurrences par la justice ordinaire, mesmement en ce qui excédera le pouvoir susdict attribué auxdicts bourgeois et citoyens, lesquels continueront ladicte charge l'espace d'un an ou de six mois pour le moins. Et le semblable setra observé aux petites villes où il y aura moindre nombre, enquoy n'entendons préjudicier ausdicts juges qu'ils ne puissent par concurrence ou prévention pourvoir à la police desdictes villes : Entendans que les dicts bourgeois facent le serment devant lesdicts juges, tant de nous que desdicts hauts-justiciers, et que les amendes soyent adjugées à nous et auxdicts justiciers.

article 73

Enjoignons aussi a tous nos officiers tenir la main à l'observance de nos Edicts et Ordonnances sur le faict des hospitaux, sur peine d'en respondre en leur propre et privé nom, pour leur défaut et négligence et sous mesmes peines faire rendre compte aux Commissaires, commis pour le règime des biens et revenu d'iceux, afin qu'ils soyent deuement employez és nécessitez des pauvres, comme il est requis. Et outre ordonnons que les pauvres de chacune ville, bourgs et villages seront nourris et entretenus par ceux de la ville bourg ou village dont ils seront natifs et habitans, sans qu'ils puissent vaguer et demander l'aumosne ailleurs, qu'au lieu duquel ils sont. Et à ces fins seront les habitans tenus contribuer à la nourriture desdicts pauvres selon leurs facultez, à la diligence des Maires, Eschevins, Consuls et Marguilliers des paroisses, lesquels pauvres seront tenus prendre bulletin et certification des dessusdits, en cas que pour guérison de leurs maladies, ils fussent contraincts venir aux villes ou bourgades où y a Hostels-Dieu et Maladeries pour ce destinez.

article 74

jioignons aussi faire exécuter réellement et de faict les Ordonnances faites pour oster et interdire les confrairies assemblées et banquets accoustumez pour bastons et autres choses semblables, et les deniers d'icelles estre employés suivant le contenu esdictes Ordonnances : ce que pareillement entendons estre exécuté pour le regard de la réception des maîstres en tous arts disciplines et mestiers sans permettre par nos juges la commutation des banquets en argent ou autres choses équivalent qui pourroit estre donné pour parvenir ausdictes réceptions.

article 75

Nonobstant les degrez et nominations d'aucuns soy disans graduez nommez, voulons neantmoins et permettons aux prélats de nostre royaume, d'examiner et enquerir la suffisance de ceux qui se présenteront pour obtenir en ladite qualité aucuns bénéfices et faire expédiée acte de leur suffisance ou insuffisance et de leur responce ou refus pour en jugeant le possessoire des bénéfices, y avoir par nos juges tel esgard que de raison. Enjoignans au surplus à tous nos juges de garder esdites matieres, les Ordonnances concernans l'impétration des bénéfices, différens et controverses pour raison d'iceux.

article 76

Et sur la remonstrance à nous faicte de la part d'aucuns nos Parlemens, admonestons, et neantmoins enjoignons à tous Archevesques et Métropolitains, bailler leurs vicariats à personnes constituées en dignité Ecclésiastique, résidens dans le ressort de nos Parlemens, pour y avoir recours quand besoin sera et sur peine de saisie de leur temporel.

article 77

Défendons très-estroitement à tous nos subjects d'escrire et imprimer, et exposer en vente aucuns livres libelles ou escrits diffamatoires et convicieux contre l'honneur et renommée des personnes, soubs quelque prétexte ou occasion que ce soit. Et déclarons dés à présent tels sripteurs, imprimeurs et vendeurs et chacun d'eux, infracteurs de paix et perturbateurs du repos public, et comme tels voulons estre punis des peines contenues en nos Edicts. Enjoignons à nos subjects qui ont tels livres ou escrits de les brusler dedans trois mois, sur peine de nosdicts Edicts.

article 78

Défendons à toutes personnes que ce soit, d'imprimer ou faire imprimer aucuns livres ou traictez, sans nostre congé et permission, et lettre et privilége expédiées sous nostre grand scel :Auquel cas aussi enjoignons à l'imprimeur d'y mettre et insérer son nom, et le lieu de sa demeurance, ensemble ledit congé et privilége, et ce sur peine de perdition de biens et punition corporelle.

article 79

Toutes promesses factes entre financiers, pour faict de compte, ensemble tous blanc-signez baillez pour ce regard, n'auront aucun effect ny force après le compte rendu et clos, entre celuy qui les aura receus.

article 80

Suivant l'Ordonnance de nos prédécesseurs et icelles renouvellans, avons ordonné que les brevets de don, congé et dispence, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucun effect un mois après la date d'iceux.

article 81

Défendons aussi fuyvant lesdictes Ordonnances à tous nos juges, d'àvoir aucun esgard à nos lettres closes, qui auront esté ou seroient cy-après expédiées et à eux envoyées pour le faict de la justice.

article 82

Nos Ordonnances sur le faict des hostelleries, seront gardées, et estroictement observées par nos juges, selon qu'il leur est mandé par icelles, sans y user de remise ou négligence, leur enjoignant tenir la main que les hostelliers ayent en leurs maisons et hostelleries un tableau attaché en la principalle entrée d'icelles, auquel seront inscriptes les dictes Ordonnances et taux des vivres, le tout sur peine de cinquante livres pour chacune faute desdits hostelliers, et aux juges et Officiers des villes, bourgs et villages, de privation de leurs estats : leur enjoignans à ceste fin visiter en personne, ou faire visiter chacun jour par Commissaires, Huissiers ou Srrgens les dits hostelliers pour estre informez et ouyr les plainctes et contraventions aux Ordonnances afin d'y pourvoir promptement.

article 83

L'Ordonnance des arbitres pour les jugemens des causes entre proches parens en faict de partages et autres différens, sera gardée et observée sans empeschement quelconque.

article 84

Les Edicts et Ordonnances faictes pour la suppression des Procureurs portant defenses d'en recevoir aucuns, tant en nos Cours souveraines que siéges inférieurs, seront gardées et entretenues. Et avons dés à present révoqué et révoquons toutes les réceptions faictes au contraire depuis lesdicts Edicts, mesmement depuis celuy faict en l'an mil cinq cents cinquante-neuf, interdisans aux Procureurs reçus depuis lesdicts Edicts, l'exercice desdictes charges, sur peine de faux.

article 85

Nos Ordonnances portant défenses de recevoir en nos Cours, les peres, enfans, freres et autres personnes conjoinctes, seront gardées et observées estroictement et selon leur forme et teneur. Et si aucuns de ceste qualité ont esté cy-devant receus esdictes Cours, seront distribuez et separez en Chambres diverses.

article 86

Défendons et inhibons très-estroictement à tous nos subjects, tous blasphesmes et juremens du nom de Dieu et autees exécrables. Et voulons que lesdicts jureurs et blasphémateurs soient punis extraordinairement non seulement de mulctes pécuniaires, mais de punition corporelle, si elle y eschet, dont nous chargeons l'honneur et conscience de nos juges.


Si donnons en mandement à nos amez et séaux les gens tenans nos Cours de Parlement, grand Conseil et autres nos Cours souveraines, Prevost de Paris, Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans et tous nos autres Officiers qu'il appartiendra, que ces présentes nos Ordonnances, facent lire, publier et enregistrer, entretenir, garder et observer inviolablement, sans y contrevenir ny permettre qu elles soient aucunement enfreintes. Et sans recevoir remonstrance ny opposition au contraire de personne que ce soit, dont nous avons retenu et réservons à nous la cognoissance, et icelle interdite et défendue à nosdicts Parlemens, grand Conseil et autres nosdicts juges. Car tel est nostre plaisir.

  Et afin que ce soit chose ferme et stable à l'advenir et perpétuelle mémoire, nous avons faict apposer nostre scel à ces présentes.
Donné à Moulins au mois de febvrier l'an de grace, mil cinq cens soixante six. Et de nostre régne le septiesme.

Visa

Par le Roy estant en son Conseil, auquel estoient la Royne sa mere, Monseigneur le Duc d'Anjou, Messieurs les Cardinal de Bourbon, Prince de Condé, Duc de Montpensier et Prince Dauphin, les Cardinaux de Lorraine et de Guise, Ducs de Longueville, de Nemours et Nevers, Cardinal de Chastillon, Connestable et Chancelier, les sieurs de Vieilleville, Bourdillon et Danville, Mareschaux le sieur de Chastillon, Admiral de France et autres Conseillers dudict Conseil.

Signé, DE l'AUBESPINE.
Et scellé du grand scel de cire verte, en lacqs de soye.

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