LES PRÉVÔTS GÉNÉRAUX DU LANGUEDOC

Jean FALCON
Titre : écuyer
Charge : prévôt en chef
Exercice : de 1632 à 1659
Résidence : Toulouse

Un arrêt du 9 février 1525 enjoignait aux prévôts des maréchaux d'exercer en personne leur office sans y commettre de lieutenants. Cette décision obligeait le prévôt général de parcourir continuellement la province pour être en mesure d'effectuer personnellement tous les actes judiciaires prévus par les ordonnances. Le Languedoc(1) étant l'une des plus grandes provinces du royaume, son étendue imposait au prévôt général d'effectuer ses chevauchées sous la forme d'un circuit annuel allant de Mirepoix (Ariège) à Annonay (Ardèche). Afin ne pas laisser une généralité sans surveillance, les prévôts avaient scindé leur compagnie en deux, confiant le commandement de l'autre moitié à leur lieutenant principal. Cependant, ce lieutenant et son greffier n'avaient d'autre pouvoir pour l'exercice de leur charge que celui qui leur était expédié par le prévôt général. Il va sans dire que, la peur de déplaire au prévôt général avec le risque d'être sanctionné financièrement ou d'être démis de leur charge, limité très sérieusement l'action de ces officiers.

Pour mettre un terme à cette situation, Henri IV, dans son édit de septembre 1606, avait supprimé les commissions des prévôts et créé en titre d'office formé, trois lieutenants généraux qu'il avait installés dans les sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire - Nîmes. Ces lieutenants, auxquels le roi accordait les mêmes pouvoirs que ceux attribués au prévôt général, n'en demeuraient pas moins sous ses ordres et étaient entretenus avec leur greffier et leurs archers par les diocèses dans lesquels ils servaient.

Conformément aux édits de création des procureurs du roi pour assister le prévôt (1581) et des conseillers assesseurs (1594) en chaque juridiction prévôtale pour suivre les chevauchées et assister aux informations, chaque lieutenant, ainsi créé, avait sous ses ordres un procureur de maréchaussée, un greffier, des archers et un payeur. Avec des lieutenants d'une compétence équivalente à la sienne répartis dans toute la province, les prévôts généraux se contentèrent de superviser leur travail en demeurant continuellement dans la sénéchaussée de Montpellier.

Cette situation fut une aubaine pour Louis XIII qui, voulant soutenir les dépenses qu'il engageait pour la guerre, cherchait d'autres sources de revenus. L'édit de septembre 1606 avait eu pour seul but de donner aux lieutenants du prévôt des pouvoirs suffisants pour qu'ils puissent exercer d'une façon autonome leur charge. Cette attribution de compétence ne changeait rien à leur statut et se fit suivant cet édit « sans que lesdits Lieutenans & Greffiers soient tenus en obtenir autres lettres patentes de Nous ». Cette concession fut un moyen pour Louis XIII de récolter des fonds en transformant le statut de lieutenant du prévôt en celui de prévôt. Ces officiers conservaient leur compétence, leur ressort territorial, mais à la différence de leur lieutenance, ils devaient désormais acheter leur charge.

Pour donner à ces charges de l'attractivité, Louis XIII les créa, dans son édit de mars 1639, en titre d'office formé et héréditaire. Chaque prévôté ainsi créée était composée d'un prévôt en chef, d'un conseiller, un lieutenant, un exempt, un greffier et dix archers. Ces prévôts et leur compagnie furent installés à Toulouse, Castres et Carcassonne. Celui de Toulouse avait compétence sur les diocèses de Toulouse, Rieux, Comminges, Saint-Papoul et bas-Montauban, celui de Carcassonne sur les diocèses de Carcassonne, Aleth et Mirepoix et celui de Castres sur les diocèses de Castres, Albi et Lavaur. Suivant ce même édit, chaque prévôt ainsi créé ne « relev[ait] en aucune chose de celuy qui se qualifie prevost général de Languedoc, que nous entendons continuer l'exercice de sa charge en la seule généralité de Montpellier ». Ces nouveaux prévôts furent nommés prévôts en chef pour les différencier des prévôts généraux, mais également pour signifier qu'ils exerçaient leur charge et fonction avec la même autorité que n'importe quel prévôt des maréchaux du royaume.

La compétence du prévôt général de la province fut réduite à la seule généralité de Montpellier et on lui retira toute autorité sur les prévôts nouvellement créés de sorte qu'ils étaient tous indépendants les uns des autres. Après la généralité de Toulouse, le roi scindait la généralité de Montpellier et créait par un édit de décembre 1639 un prévôt en chef pour la sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire alors composée des diocèses de Nîmes, Uzès, Viviers, Le Puy et Mende. Un cinquième prévôt en chef fut installé à Limoux en 1642. Le surcoût de ces créations fut prélevé sur les 22 diocèses de la province.

Jean FALCON, qui était un lieutenant particulier de Honoré Gondin, prévôt général du Languedoc (Arrêt de mars 1630 (AD31 sérieB - B499 F66)), fut créé prévôt en chef à TOULOUSE en 1632. Il exerça sa charge uniquement sur la généralité de Toulouse pendant qu’Honoré Goudin et Gabriel de BERNOLLE qui lui a succédé ont exercé leur charge de prévôt général de la province sur qu'une partie de la généralité de Montpellier.

Notes

(1) Le Languedoc comptait deux généralités des finances Toulouse et Montpellier, chacune composée de 11 diocèses.

(2) Pour financer les gages des offices nouvellement créés, Louis XIV ordonna dans cet édit qu'il serait imposé chaque année sur les contribuables soumis aux tailles des 22 diocèses de la province la somme de 30 000 livres.


Édit de mars 1659

Cet édit rétablit les prévôts généraux dans toutes leurs prérogatives et les prévôts en chef, qui gardent leur titre, leur sont à nouveau subordonnés. On leur accorda néanmoins de juger les cas prévôtaux par "prévention et concurrence" avec les prévôts généraux.


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