LES PRÉVÔTS GÉNÉRAUX DU LANGUEDOC

Pierre de la GASSE
Titre : Seigneur de SOUSMARTRE
Charge : prévôt général
Exercice : de 1559 à 1564
Résidence : Beaucaire

Pierre de la GASSE, seigneur de Soumartre, succède à son père en 1559. La charge de prévôt qu'il avait obtenu par survivance ne fut pas du goût des autorités civiles de la province. Le caractère intempestif, dont Jacques Lagasse avait fait preuve pour remplir sa mission avait déjà créé beaucoup d'animosité envers cette famille, mais sa main mise sur l'office de prévôt général par son fils créa une rancœur supplémentaire. Les conflits privés et professionnels s'accumulaient et les États voulaient s'en défaire au profit d'un prévôt de leur choix. En mars 1561, ils se tournaient vers le vicomte Guillaume de joyeuse, le nouveau lieutenant général de la province, pour se plaindre de la passivité de Pierre Lagasse qui, selon leurs dires, aurait laissé les diocèses de Béziers, Carcassonne, Narbonne et Salses aux mains des brigands. Les plaintes, restées sans réponse, ne découragèrent pas les États qui instituèrent un prévôt à leurs frais, mais cette création fut de courte durée. Cependant leur entêtement devait finir par payer.

En 1560, Pierre Lagasse se trouva confronté à l'exigence du comte de Villars qui voulait que soit pendu le gouverneur d'Aigues-Mortes sans autre forme de procès pour avoir laissé prêcher publiquement un ministre de la religion réformée. Il refusa d'obéir à cet ordre, le trouvant contraire aux lois et à la justice. Il fut approuvé dans sa démarche par le roi et son conseil qui louèrent sa conduite, mais ils lui enjoignirent malgré tout de procéder à l'exécution...

Ordonnance de 1560 (Ordonnance d'Orléans)

Dans cette ordonnance le droit de justice des prévôts des maréchaux est confirmé suivant les cas qui leurs sont attribués par les différents édits et ordonnances. Il doivent exécuter régulièrement leurs chevauchées et remettre aux juges ordinaires les délinquants et criminels qui justifient d'un domicile.

Note : pour faire face aux violences liées aux luttes religieuses,  Charles IX revint sur cette disposition en 1563. Dans son règlement du 14 octobre, il retira aux juges ordinaires les cas qui avaient été attribués aux prévots par les ordonnances et rétablit ces derniers dans leur compétence à condition que ces domiciliés fussent arrêtés en dehors des villes closes.

Édit d'octobre 1563

Cet édit porte création des vice-baillis et les vice-sénéchaux. Si ces titres semblaient se rapprocher davantage des magistrats civils, et paraissaient plus relevés que celui de prévôt, ils ne changeaient rien à l'action de son titulaire qui avait les mêmes attributions que les prévôts des maréchaux. Il permettait néanmoins de donner satisfaction aux populations qui, lorsqu'elles avaient à se plaindre d'un prévôt, préféraient avoir affaire à un magistrat aux apparences moins militaire. Le premier à faire l'objet de cette politique fut le prévôt général de la Guyenne qui, sans doute, mérita sa destitution. Le prévôt général du Languedoc aura aussi sous ses ordres des vice-sénéchaux à Pamiers, Limoux, Rodez, Villefranche et Lectoure.

Édit d'août 1564 (Édit de Roussillon)

Cet édit portant règlement sur la juridiction des maréchaux décida que, si la compétence ou incompétence du prévôt était mise en dispute, l'accusé devait se pourvoir par requête laquelle serait jugée au présidial par au moins sept juges.


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