L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE

PREMIER EMPIRE (1804 - 1814)

Les Bonaparte

Arbre généalogique
Napoléon Ier (1804 - 1814)
Napoléon Ier
Décret du 22 fructidor An XIII Rétablissement du calendrier grégorien.
Décision du 24 brumaire An XIII Gendarmerie impériale
Le titre de gendarmerie impériale est substitué à celui de gendarmerie nationale.
Circulaire du 2 vendémiaire an 14 Extrait :
  • Art. 2 : Lorsqu'il s'agira de l'inspection d'un bâtiment, ou d'une partie de bâtiment militaire, affecté au casernement de la gendarmerie, un officier du génie y sera appelé et concourra à cette opération.Dans aucun cas, les préfets des déparlemens ne pourront changer la destination des bâtimens nationaux ou militaires , ou de la partie de ces bâtimens qui demeureront affectés au logement de la gendarmerie ; ils les feront entretenir, réparer et même reconstruire si cela devient indispensable.
  • Art. 4 : Dans les bâtimens trop vastes pour le logement d'une brigade, les gendarmes seront réunis dans une même partie de bâtiment; ils l'occuperont seuls , et les préfets feront faire toutes les dispositions qui, lors de l'inspection générale ci-dessus ordonnée, auront été reconnus nécessaires pour que cette partie de bâtiment soit isolée, afin que rien ne puisse gêner le service des gendarmes, annoncer leur marche et divulguer leurs opérations
  • Art. 5 : Lorsqu'un bâtiment ou partie de bâtiment militaire , affecté au casernement de la gendarmerie , cessera d'être employé à ce service, le préfets seront tenus de m'en prévenir, afin que je puisse donner des ordres pour que la remise en soit faite aux officiers du génie qui constateront l'état du bâtiment, et, s'il y a des dégradations , les réparations seront faites à la charge des départemens.
  • Art. 6 : Conformément aux réglemens antérieurs, les bâtimens affectés au casernement de la gendarmerie devront toujours être composés de sept chambres au moins, dont six à cheminée; la répartition en sera faite de manière que deux chambres, dont l'une à cheminée, soient réservées pour le commandant de la brigade, et chacune des cinq autres pour chaque gendarme. Dans les communes où il n'existe ni maison d'arrêt, ni prison , la caserne de la gendarmerie devra contenir une chambre de plus pour servir de chambre de sûreté. Indépendamment des écuries pour huit chevaux, et des hangars et greniers suffisants pour contenir l'approvisionnement d'une année, la caserne de chaque brigade de gendarmerie montée devra être pourvue de toutes les commodités nécessaires, comme puits, cour, grande porte, etc.
  • Art. 8 : L'entretien et le loyer des lits dans les casernes servant de dépôt, faisant partie des dépenses du casernement de la gendarmerie, les préfets demeureront chargés de la fourniture de ces objets (1) à compter du 1er vendémiaire de l'an 14.
  • Art. 9 : Dans les communes où le casernement ne pourra être fourni en nature à la gendarmerie, les préfets des départemens tiendront compte à chaque sous-officier et gendarme non caserné, de l'indemnité de logement qui leur est allouée par l'arrêté du 24 vendémiaire an 11. Cette indemnité sera payée par trimestre aux conseils d'administration des compagnies de gendarmerie, sur un état nominatif des sous-officiers et gendarmes qui y auront droit, et indicatif des brigades dont ils font partie. Cet état sera visé et arrêté par le commissaire des guerres ayant la police du corps.
  • Art. 10 : En sus de l'indemnité fixée par l'arrêté du 14 vendémiaire an 11, il sera loué, pour chaque brigade à cheval qui ne pourra être casernée, une écurie pour loger huit chevaux, et les greniers et hangars contenant l'approvisionnement de fourrages d'une année, afin que les chevaux des gendarmes puissent être nourris en commun, et que les distributions de fourrages soient faites ainsi qu'il est prescrit par les réglemens.
(1) Les effets de casernement étaient fournis par l'entreprise des lits militaires ; ce mode étant d'une exécution difficile, à été remplacé par celui qui est prescrit dans la Circulaire, du 18 mars 1812.
Décret du
4 août 1806
Ce décret fixe le temps de nuit durant lequel la gendarmerie ne peut entrer dans le domicile des citoyens sauf cas particuliers.
Du premier octobre au 31 mars les heures de nuit vont de 18h00 à 6h00 du matin.
Du premier avril au 30 septembre les heures de nuit vont de 21h00 à 4h00 du matin.
Décret du 24 novembre 1809 Pour protéger les communications avec la France, Napoléon décide de renforcer la force publique en Espagne par l'envoie de 20 escadrons de 200 gendarmes soit 4140 hommes et 1740 chevaux.
Décret du 6 juin 1810 Cette force est complétée par 6 compagnies de 200 gendarmes à pied réservées à la Catalogne.
Décret du 12 décembre 1811 Le général Buquet, chargé de l'organisation de la gendarmerie d'Espagne, répartit les effectifs en 6 légions savoir :
  1. Légion N°1 : Valladolid et Burgos (Vielle Castille). Elle est composée de 6 escadrons à Cheval.
  2. Légion N°2 : Saragosse (Aragon). Elle est composée de 6 escadrons mixtes.
  3. Légion N°3 : Pampelune (Navarre). Elle est composée de 5 escadrons mixtes.
  4. Légion N°4 : Vitoria (Pays basques). Elle est composée de 5 escadrons mixtes.
  5. Légion N°5 : Burgos (Vieille Castille). Elle est composée de 4 escadrons mixtes.
  6. Légion N°6 : Figuera (Catalogne). Elle est composée de 6 compagnies à pied.
Décret du 22 décembre 1812 Décret impérial sur la composition de la 26e légion de gendarmerie (Corse)
Décret du 10 avril 1813 Gendarmerie impériale de Paris
Création et organisation d'un corps de gendarmerie pour la garde de Paris.
Décret du 14 avril 1815 Décret qui ordonne que la garde actuelle de la ville de Paris reprendra la dénomination de gendarmerie impériale.
Décret du 1er mai 1815 Décret impérial portant que la Gendarmerie à cheval et à pied recevra une augmentation de deux hommes par brigade dans diverses Légions.
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PREMIÈRE RESTAURATION (1814 - 1815)

Les Bourbons

Louis XVIII «le Désiré» (6 avril 1814 – 20 mars 1815)
Ordonnance du 31 mai 1814 La Garde de Paris
Ordonnance sur l'uniforme, le nom et la subordination de la Garde de Paris.
« La gendarmerie municipale de la ville de Paris prendra le nom de Garde de Paris.»
Ordonnance du
11 juillet 1814
La Gendarmerie royale
L'effectif de l'arme est réduit à 13358 hommes de tous grades. La place de premier inspecteur général est conservée. Au titre de gendarmerie impériale succède celui de gendarmerie royale.
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LES 100 JOURS (1815 - 1815)

Les Bonaparte

Napoléon Ier (20 mars 1815 - 7 juillet 1815)
Décret du
20 mars 1815
Décret Impérial qui nomme le Duc de Rovigo premier inspecteur général de la gendarmerie.
Décret impérial du 14 avril 1815 Décret qui rapporte les ordonnances relatives à l'établissement et l'organisation d'une garde de police de Paris et qui ordonne que la garde de cette ville prennela dénomination de Gendarmerie Impériale.
Décret du
1er mai 1815
Décret Impérial qui porte que la gendarmerie à pied et à cheval recevra une augmentation de deux hommes par brigade dans diverse Légions.

Au palais de l'Elysée le 1 Mai 1815
NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport de notre ministre de la guerre, Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

  • Art. I La gendarmerie à cheval et à pied dans les 4e, 5e, 6e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 22e, et 23e légions, recevra une augmentation de deux hommes par brigade.
  • Art. 2 Ces hommes désignés par les préfets, de concert avec les capitaines de gendarmerie seront pris dans la classe des citoyens les plus dignes par leurs principes et leur conduite d'être reçus dans un corps spécialement chargé du maintien de la tranquillité publique.
  • Art. 3 Ils seront tenus de s'habiller et de s'équiper à leurs frais, et les gendarmes à cheval, de se monter aussi à leurs frais. Ils toucheront la solde de gendarme à cheval ou à pied, et auront droit aux mêmes indemnités. Les armes leur seront fournies de nos arsenaux.
  • Art. 4 Les gendarmes commissionnés en vertu du présent décret ne pourront être appelés à faire le service hors des localités auxquelles ils appartiennent. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé Le Duc de BASSANO.
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