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Parmi toutes les étymologies du mot « maréchal » que nous ont laissées les historiens des siècles passés, celle qui semble la plus appropriée est celle qui fait dériver ce substantif de deux anciens mots allemands mare = cheval et scalck = serviteur. Ce nom fut d'abord donné à ceux qui avaient le soin des chevaux. Les maréchaux étaient à l'origine les premiers écuyers du Roi. En quittant leur rôle de domesticité qu'ils avaient sous les Carolingiens (751-987) pour occuper un poste plus éminent sous les Capétiens directs (987-1328), on aurait pu penser que cette qualification de maréchal qui les caractérisait jusqu'alors fut changée en un terme plus honorable, mieux en rapport avec leurs nouvelles attributions. Il n'en fut pas ainsi, car le mot s'étant latinisé sous le terme de Mareschallus, il était devenu commun aux diverses provinces de l'Occident qui se divisèrent en nations à idiomes différents. Le terme s'enracina, car, dans les usages militaires, il y a de peuple à peuple imitation et analogie de langage.
Après la suppression de la dignité de grand sénéchal de France, le titre de connétable a été attaché à la grandeur de la monarchie et plus particulièrement à la puissance de nos rois. Celui de maréchal de France participa également à l'éclat de la monarchie, notamment lorsque l'office de connétable fut supprimé. L’ascension du maréchal aux plus hautes fonctions militaires fut aussi lente que celle du connétable. Les premiers éléments de cette dignité militaire apparurent avant que la dignité militaire du connétable ne fût installée, car on voit cet officier commander l'avant-garde des armées de Philippe II Auguste (1180 - 1223) sous les ordres du grand sénéchal de France. Il prenait alors le titre de maréchal du roi ou maréchal de l'Ost (de l'armée). Il conserva cette fonction lorsque le connétable commanda à son tour les armées, mais si le roi commandait en personne, c'est au connétable que revenait la direction de l'avant-garde, le maréchal étant alors chargé de maintenir l'ordre et la discipline de l'arrière-garde.
Le mot de « maréchal » était alors employé, suivant les temps ou les pays, pour désigner une autorité supérieure, ainsi l'acception n'était pas partout la même. Ici, il désignait un chef d'administration, là, un chef militaire. Toujours soucieux d'imiter les usages de la couronne, les seigneurs féodaux eurent aussi leur maréchal. Pour distinguer des maréchaux des ducs de Bourgogne, de Champagne, de Bretagne, de ceux qui étaient attachés au roi de France, on se servit de la périphrase « Mareschallus regis Francia » (maréchal du roi de France), puis par ellipse, de la qualification de « Mareschallus Francia » (maréchal de France). Il semble que ce titre fut en usage sous Philippe-Auguste en 1185. Albéric Clément, seigneur du Metz, fut le premier à le porter. Robert Albéric et Henri Clément, qui avaient les faveurs de Philippe Auguste, donneront une importance de plus en plus grande à l'office de Maréchal de France qui n'avait jusqu'alors que l'inspection sur les gens de l'écurie du Roi.
Ce génitif « de France », associé aux offices de la couronne, avait pour valeur significative celle d'une fonction sans parité, d'un personnage sans égal dans sa partie, comme l'avait été dans son temps Hugues Capet alors titré duc des Francs. Pour plusieurs offices, l'adjonction de l'épithète de pays fut le témoignage d'une transition de l'état domestique à l'état politique. Ce fut le cas pour le grand écuyer du palais ou connétable qui s'intitulera « connétable de France » lorsqu'il devint une dignité de la couronne. Ce titre conserva sa cohérence et sa signification aussi longtemps qu'il n'exista qu'un seul maréchal, mais cette qualification perdit son sens lorsqu'il fut institué plusieurs charges de même rang. Cependant, un peu par vanité militaire, mais aussi pour distinguer les maréchaux de la couronne de ceux des seigneurs souverains ou d'autres pays, états ou provinces, ce titre fut maintenu.
Le prestige et les prérogatives de ces officiers prendront d'autant plus d'importance que le pouvoir du connétable, qui était leur chef au sein des écuries princières, sera considérable. À leur tour, de simples officiers du palais, ils deviendront officiers supérieurs des armées et demeureront directement subordonnés au connétable. Ils le seconderont dans son rôle de justice en recherchant et en ayant connaissance de tous les crimes commis dans les armées. Cependant, si leur ancienneté dans les armées ne fait aucun doute, leur élévation fut lente et progressive et ne s'effectua qu'avec l'accroissement des armées.
En effet, jusqu'à l'institution sous les Valois (1328-1589) d'une armée régulière et permanente, le rang de maréchal de France n'avait militairement que peu d'importance. L'armée royale ne se composait que d'une poignée d'hommes et sa principale force était constituée par le ban féodal. Les grands seigneurs se disputant la prééminence des places sur le champ de bataille, le rôle du maréchal, qui n'était pas encore qualifié de « maréchal de France », était un simple commensal commissionné par le roi pour tenir en bride les chefs féodaux. La prépondérance des maréchaux et l'importance de ce grade, telle que nous les connaissons actuellement, ne datent en réalité que de la création de l'armée française qui entraîna la multiplication des grades militaires. Cette révolution n'eut lieu qu'à partir de Henri IV.
Considérés comme les adjoints du connétable, ils recevront à leur tour les marques honorables de leur pouvoir et auront le commandement général sur la noblesse et la milice. François Ier ne voulut pas exempter son fils aîné, Dauphin de France et duc de Bretagne de ce pouvoir absolu et lui adressa à la veille de son départ pour le camp d'Avignon :
« Vous allez mon fils avec mon bon congé, d'une affection desir que je ne blame en vous, apprendre un mestier que, pour l'attente à laquelle vous estes nourry, il est requis & necessaire que vous sachiez. Vous trouverez là Monsieur de Montmorency, Maréchal de France & avec luy plusieurs bons capitaines, à luy vous direz particulièrement comme vous allez là, non pour commander à présent, mais pour apprendre à commander au temps à venir. » (1)
C'est sous son règne, que l'office de maréchal qui avait toujours été révocable, fut créé à vie en faveur de Gaspard de Coligny.
(1) Mémoires de Guillaume du Bellay
C'est son fils Henry II (1519 - 1559) qui le premier honora les maréchaux de France de la qualité de « Cousin du Roy » dans tous les ordonnances, édits et autres lettres et qui leur attribua le titre de « grands officiers de la Couronne ». La qualification de « cousin des maréchaux » ne leur était pas exclusivement réservée et d'autres grands seigneurs pouvaient également s'en prévaloir. Jusqu'à cette décision, l'étiquette leur attribuait le titre de « chers amis ».
Dans une déclaration du 26 juin 1547, il assignait à chaque maréchal un département « pour faire entretenir, garder et observer à nostre gendarmerie & autres nos gens de Guerre, tant de cheval que de pied, ordinaires ou extraordinaires, la discipline militaire et tout autre orde & police ». Le royaume était partagé en trois circonscriptions territoriales et chacun des trois maréchaux s'engageait par serment à en visiter les provinces à y faire des montres (revues) périodiques de la gendarmerie et à recueillir les plaintes portées contre les gens de Guerre. Avec cette déclaration, Henri II voulut remettre en usage les inspections et revues qui relevées de l'autorité des maréchaux, mais qui avait été négligé sous les règnes précédents.
Étant par état chargés de veiller à la conduite de la noblesse, les maréchaux de France exigèrent que les nobles et les officiers leur donnassent du monseigneur dans leurs lettres. Cette prétention fut le sujet de grands débats auxquels Louis XIV mit un terme en 1675 en donnant raison aux maréchaux. Désormais et quelques en fut le prétexte, personne ne devait s'écarter à leur égard de ce cérémonial indispensable. Toute la noblesse devait s'adresser aux maréchaux en usant du titre de monseigneur et d'excellence même si l'auteur du courrier était de la plus grande naissance et pouvait se prévaloir de distinctions particulières. Le titre de nosseigneurs devait être utilisé lorsqu'on s'adressait au tribunal pour un mémoire ou une requête. Le pli de ceux qui dérogeaient à cette règle était remis au tribunal de la connétablie qui décidait systématiquement de le renvoyer sans réponse à son auteur. Dans le meilleur des cas, ce dernier se voyait blâmé pour cette irrévérence, les plus récalcitrants s'exposaient à une peine d'emprisonnement (note 1).
La Dignité de Maréchal de France est du nombre de celles qu'on appelle Charges de la Couronne et cet état existe depuis fort longtemps. C'est ce que nous apprend l'histoire des Grands Officiers de la Couronne qui cite un acte sur ce sujet du temps du Roi Jean où il est dit : « En l'Arrest du Duc d'Orleans du 25 de janvier 1361 est narré que les Offices de Maréchaux de France appartiennent à la Couronne, & l'exercice auxdits Maréchaux qui en font au Roi foy & hommage ». Cet hommage, comme les autres grandes charges de la couronne, consistait en une cérémonie d'investiture et dans le serment de fidélité que ces officiers prêtaient entre les mains du souverain.
Le bâton fut souvent employé comme symbole du commandement. Ainsi, le roi portait un bâton ou sceptre sur lequel on plaça au XIV siècle une main de justice, le bâton de l'évêque reçu la crosse. Le bâton du maréchal de France avait le même sens. On en fait remonter l'origine à Philippe Auguste qui, pour confirmer sa décision de faire du maréchalat non plus un emploi domestique, mais un office militaire, remit à cette occasion entre les mains du dignitaire son bâton en signe de commandement.
Ce bâton, long de 50 cm et d'un diamètre de 45 millimètres, est recouvert de velours de soie bleu d'azur. Il fut orné sous les Bourbons de 20 fleurs de lys d'or, sous Louis Philippe de 20 étoiles d'or et sous l'empire de 20 abeilles d'or. Chacune des extrémités du bâton est garnie d'une calotte en vermeil. L'une porte l'écusson des armes de France et l'autre le cartel armorié du maréchal.
Les maréchaux portent pour marque de leur dignité deux bâtons d'azur semés de fleurs de lys d'or passés en sautoir derrière l'écu de leurs Armes. L'ensemble étant surmonté de la couronne ducale.
Les maréchaux à qui les rois avaient confié le droit de justice sur les gens de guerre possédaient ce droit comme fief et à titre d'inféodation en faisaient foi et hommage au Roi. Lorsque le souverain créait un maréchal de France, il lui faisait jurer fidélité suivant le serment établi par l'Ordonnance du 13 janvier 1373 :
« Vous jurez Dieu nostre créateur, sur la foy et la loy que vous tenez de luy, et sur vostre honneur, que bien et loyaument vous servirez le roy cy présent en l'office de mareschal de France, duquel ledit seigneur vous a cejourd'huy pourveu, envers tous et contre tous qui pourrout vivre et mourir sans personne quelconque en excepter, et sans aussi avoir aucune intelligence ne particularité avec quelque personne que ce soit au préjudice de luy et de son royaume.
Et que si vous entendez chose qui luy soit préjudiciable, vous la luy révélerez, et que vous ferez vivre en bon ordre, justice et police les gens de guerre, tant de ses ordonnances qu'autres qui sont et pourront estre après à sa solde et service, que vous les garderez de fouller et oppresser le peuple et subjects dudit Seigneur, et leur ferez curieusement garder et observer les ordonnances faites sur lesdits gens de guerre. Que des delinquans vous ferés faire la punition justice & correction telle qu'elle puisse estre exemple à tous autres. Que vous irez et vous transporterez par toutes les provinces dudit royaume, pour voir et entendre comme iceux gens de guerre vivront et garderez et défendrez de tout vostre pouvoir, qu'il ne soit fait aucune oppression ou molestie au peuple.
Et jurez au demeurant que de vostre part vous garderez et entretiendrez les dites ordonnances en tout ce que vous sera possible. Et ferez & accomplirez entièrement tout ce qu'il vous sera ordonné selon icelles, et de faire en tout et par tout ce que touche et concerne ledit office de mareschal de France, et tout ce qu'un bon et notable personnage qui en est pourveu comme vous estes présentement, doit estre tenu de faire en tout & partout ce qui concerne ledit estat.
Et en signe de ce pour mieux exécuter ce que dessus ledit seigneur roy vous fait mettre en la main le baston de mareschal, ainsi qu'il a esté accoustumé de faire à voz prédécesseurs. »
Le plus souvent en guerre, l'espérence de vie de ces officiers était toute relative, c'est pourquoi nous distinguerons ici le nombre de maréchaux de France en fonction de celui des officiers élevés à cette dignité. Ainsi pour exemple, Philippe II Auguste dû créer six maréchaux de France pour honnorer cet office, le nouveau titulaire ne faisant que succéder à son prédéssesseur décédé.
Sous Philippe II Auguste, lorsque le commandement de l'armée commença a être confié au connétable, il n'y avait qu'un seul maréchal de France. Cet officier était bien suffisant dans une armée qui ne consistait pour ainsi dire qu'en une troupe chargée de la garde du souverain. La véritable armée était constituée par le ban et l'arrière-ban commandés par les grands feudataires et où le maréchal n'avait, dans le principe, rien à y faire. Saint-Louis en créa un second lorsqu’il partit en croisade en 1270. Cette décision fut dictée par le principe militaire de ces expéditions qui voulait que toutes les troupes n'appartinssent plus au système du ban, mais fussent placées sous le commandement direct du roi. Dans ces conditions, le chef d'armée dut se faire aider ou représenter par un plus grand nombre d'officiers de hauts rangs.
Ce nombre fut maintenu jusqu'à Charles VII qui en institua deux autres le 1er février 1424 et le 21 juin 1429. Les nécessités de cette augmentation s'expliquent par l'époque troublée dans laquelle était plongé le royaume. Henri d'Angleterre, prenant le titre de roi de France, instituait de son côté des maréchaux en même temps que le véritable Roi de France, installé à Bourges, créait les siens dans son armée. Ce nombre retomba à deux sous Charles VIII. L'armée de métier créée par Charles VII, ayant pris une réelle importance dans le royaume, François Ier, prince batailleur et fastueux, en créa un troisième, puis un quatrième en 1515 et un cinquième en 1516. Après la bataille de Pavie et la captivité du roi, leur nombre fut restreint à trois en 1531. À partir de ce règne, la charge de maréchal fut exposée aux faveurs de la cour qui succédèrent au mérite. Aussi le nombre augmenta de nouveau. On en compte quatre sous Henri II et le 28 novembre 1570, Charles IX en institua un cinquième. Ce fut François de Montmorency, fils du connétable. On fit ce droit en sa faveur pour le dédommager de la charge de Grand Maître qui lui revenait de droit par survivance et qui fut donnée au duc de Guise. Henri III en nomma deux de plus à son retour de Pologne en septembre 1574.
Ces nominations excessives firent réagir les états qui adressèrent au roi leurs vifs mécontentements dans la mesure où ces nominations avaient lieu bien moins pour l'avantage ou l'utilité de l'armée que dans l'intérêt des courtisans. Devant autant d'inflation, il fut décidé aux états de Blois, tenus sous le règne de Henri III, que le nombre de maréchaux serait fixé à quatre : « deux desquels seront ordinairement près de nostre personne & les autres feront les chevauchées accoutumées ». Henri IV s'affranchira de cette loi et augmentera leur nombre. L'obligation de se dispenser de cette loi lui fut dictée pour partie en récompense des services de quelques Grands Seigneurs et pour partie pour s'accommoder avec les Chefs des ligueurs. Sous Louis XIII et Louis XIV, leur nombre s'éleva à douze et s'accrut encore. Sous Louis XIV, les officiers de marine furent à leur tour récompensés par le bâton de maréchal. D'abus en abus, on en compta seize en 1651 et vingt après la promotion de 1703.
En prostituant un titre rarement mérité, les Valois et leurs successeurs donnèrent le signal de cette fatale dépréciation des grades qui se répète de gouvernement en gouvernement. Un décret, du 4 mars 1791, réduisit leur nombre à six.
Les appointements des maréchaux ont toujours été très élevés. Dans un état de la France datant de 1598, leurs gages s'élevaient à douze mille livres par mois et cette somme était substantiellement majorée lorsqu'ils commandaient aux armées. À cela, s'ajoutait l'entretien d'un secrétaire, d'un aumônier, d'un chirurgien, d'un capitaine des gardes et leurs gardes.
Les honneurs dus à leur rang, notamment dans les armées, les places de Guerre et principalement quand ils commandaient, n'ont jamais fait l'objet d'un règlement précis jusqu'au règne de Louis XIV. Plusieurs ordonnances de ce prince sur ce sujet ont été publiées dont voici quelques extraits :
Parmi les autres privilèges de cette dignité, deux sont assez curieux et concerne l'épouse du maréchal. La première singularité fut l'appellation de « madame la maréchale » qu'on leur attribua et pour la seconde on décerna à ses restes mortels les mêmes honneurs funèbres que comportait le rang de son mari. C'étaient les seules femmes d'officiers généraux à qui il fût accordé ces étonantes extravagances.
(1) Le cérémonial de la batterie aux champs était réservé à la personne du souverain. Hors du royaume, les maréchaux se faisaient rendre cet honneur à titre de représentants du roi, mais sous Henri IV ce cérémonial fut exécuté pour le Maréchal de la Châtre qui commandait les armées à la bataille de Juliers. Cette prétention, qui se renouvela pour d'autres maréchaux, fit grand-débat. Par ses ordonnances, Louis XIV mit un terme à la polémique et depuis lors la batterie aux champs a été un honneur rendu en tous lieux aux maréchaux.
Devenues premières charges de la couronne, le connétable et les maréchaux de France eurent commandement en chef des armées avec tout pouvoir et autorité sur les gens de guerre. À ce titre, ils disposaient d'une juridiction contentieuse connue sous le nom de Connétablie et Maréchaussée de France au siège de la Table de Marbre du Palais à Paris. Cette juridiction était chargée de juger les faits de discipline, récompenser les vertus héroïques, payer les gages et soldes et juger des crimes entre les gens de guerre.
En 1679, un édit du 22 août, appelé Édit des Duels, attribuait aux maréchaux de France et privativement à tout autre juge la connaissance de tous les différends entre gentilshommes ou ceux qui faisaient profession des armes dans le royaume et étaient victimes de propos outrageants ou autres causes touchant le point d'honneur. Pour traiter ces affaires, ils avaient des subdélégués et lieutenants dans les provinces pour en connaître en première instance et avaient des officiers pour exercer la justice en leur nom au Palais à Paris. Leurs subdélégués prenaient le titre de : Lieutenants des Maréchaux de France. Initialement, c'étaient des gentilshommes de marque qui exerçaient leur office sur simple commission, mais qui, par la suite, furent des charges.
L'origine de ce tribunal de la connétablie est aussi ancienne que les prérogatives et les attributions attachées à l'office du connétable. Selon d'anciennes archives, on apprend que les sergents d'armes instituées par Philippe Augufte avaient le privilège de n'être jugés que par le Roi ou par le Connétable. Il fallait bien dans ces conditions que le Connétable dispose d'un tribunal. Dans l'ordre naturel des choses, les maréchaux en qualité de lieutenants du connétable furent associé à cette juridiction qui fut maintenue après la suppression de l'office de connétable.
Quoiqu'il n'y ait plus de connétable, leurs sentences furent toujours ainsi intitulées :« Les Connétable & Maréchaux de France À tous ceux qui ces présentes Lettres verront Salut », car le plus ancien maréchal de France qui fut désigné sous le nom de maréchal-doyen représentait le Connétable.
Après le décès du Connétable de Lesdiguieres, Louis XIII supprima par édit de janvier 1627 l'office de connétable. La juridiction de la connétablie fut alors exercée uniquement par les maréchaux de France et présidée par le plus ancien, qui représentait le connétable. Il prit le nom de Maréchal-Doyen. Pour le distinguer des autres Maréchaux, l'insigne du Maréchal-Doyen fut décoré sur le côté droit, d'une épée nue et sur le côté gauche d'un bâton d'azur semé de fleurs de lys d'or soutenu par deux mains droites ou un dextrochère gantelé. Le maréchal-doyen apposait sur l'écu central ses propres armes.
Les prérogatives attachées à sa fonction et les honneurs dus à son rang furent identiques à ceux du connétable. La compagnie des gardes de la connétablie fut attachée à sa personne et montait journellement la garde à son Hôtel. Ce corps de garde était composé d'un lieutenant, d'un exempt, de six gardes, d'un brigadier et un sous-brigadier. Il accompagnait le Maréchal-Doyen dans ces déplacements. C'était au Maréchal-doyen qu'appartenait l'initiative de convoquer tous les autres Maréchaux pour tenir tribunal afin de connaître et juger sans appel tous les différends entre gentilshommes et personnes se trouvant en possession d'armes.
Pour leurs funérailles, le grand-prévôt se rendait en grand uniforme à l'hôtel du maréchal défunt où il mettait en place un corps de garde de douze hommes sous les ordres d'un exempt. Quatre gardes étaient mis en sentinelle autour du catafalque jusqu'au moment de l'enterrement. Le jour des funérailles, le reste de la compagnie se joignait à la cérémonie. Tous les maréchaux assistaient au convoi suivis du grand-prévôt marchant immédiatement après et tenant l'épée nue du défunt garnie de crêpes. Le reste du convoi était composé des parents et amis de la famille.
Dans son Ordonnance du 28 avril 1778, le roi confirma le droit qu'ont toujours eu les Maréchaux de lui présenter les sujets qui leur semblaient aptes à remplir les fonctions de Prévôts généraux, de lieutenants et sous-lieutenants de maréchaussée. Ce droit de présentation sera déféré au maréchal-doyen qui était à même de bien connaître ces personnels par le biais de la correspondance que tous ces officiers étaient obligés d'entretenir avec lui.
Lorsque le Roi tenait en personne un Lit-de-Justice, les Maréchaux étaient convoqués pour y assister.
Un décret des 6 et 7 septembre 1790(1) (Art. XIII) supprima le tribunal des maréchaux, la loi du 16 février 1791(2) supprima les compagnies à leur suite.
La loi du 4 mars 1791(3)réduisait le nombre des maréchaux de France à six et limitait leur fonctions aux fonctions militaires. Enfin un décret du 26 février 1793 relatif à l'organisation de l'armée et aux pensions de retraite et traitement des militaires de tous grades supprima le grade de Maréchal de France comme cela est indiqué dans son préambule :
« A l'avenir, ceux qui remplissent les fonctions de lieutenant-colonel dans l'infanterie , s'appelleront chefs de bataillon, et, dans la cavalerie, chefs d'escadron; les colonels de toutes armes s'appelleront chefs de brigade ; les maréchaux-de-camp, généraux de brigade ; les lieutenants généraux, généraux de division, et les généraux d'armée, généraux en chef. En conséquence, toutes les dénominations de lieutenant-colonel, colonel, maréchal-de-camp, lieutenant-général et maréchal de France, sont supprimées ».
(1) décret des 6 et 7 septembre 1790 portant suppression des anciens offices et tribunaux.
(2) Loi du 16 février 1791 relative à l'organisation de la gendarmerie nationale (Titre VI)
(3) loi du 4 mars 1791 relative à la réduction et au traitement des maréchaux de France.
La dignité de maréchal ayant pris une très grande importance, certaines fonctions dont ils avaient la charge furent attribuées à d'autres officiers. C'est ainsi que le terme de maréchal fut par la suite décliné en plusieurs titres et fonctions que l'on désigna en rajoutant au nom de maréchal un second substantif.
Ce titre succéda à celui de sergent de bataille. Il était destinataire de l'état du logement dressé par les Maréchaux des logis de l'infanterie et des lieux de campement. Son rôle consistait à ranger les troupes avec l'aide des sergents de bataille, mettre en place le service de garde, il communiquait les ordres des Maréchaux de Camp aux majors des unités en utilisant des cavaliers. Il est probable que l'emploi, du moins sinon le titre, existait depuis Charles IX lorsqu'il fut donné aux chefs des sergents de bataille, car cette fonction de ranger les troupes répondait anciennement aux fonctions des Maréchaux de France. La dignité et les responsabilités de ces derniers ayant pris une très grande importance, ils ne pouvaient plus s'occuper de cet ouvrage dans des armées devenues trop nombreuses. Une ordonnance du 22 mai 1657 réglait les fonctions de la charge de Maréchal de bataille d'infanterie. Il pouvait exercer son autorité sur toutes les unités d'infanterie alors que le sergent de bataille ne pouvait exercer sa fonction que dans l'unité qui était mentionnée dans son brevet ou sa commission. La charge de Maréchal de bataille a subsisté dans l'armée jusqu'au milieu du règne de Louis XIX (~ 1670) lorsque cette fonction fut cumulée à celle des Maréchaux de camp dont la dignité était tombée au niveau de celle des maréchaux de bataille. Cette charge éteinte, les Maréchaux de Camp continuèrent d'exercer ces fonctions jusqu'en 1789.
Les maréchaux de camp ou maréchaux des camps et armées étaient aussi anciens que la féodalité. Ils étaient alors qualifiés d'ARRAIOURS (arrangeurs d'hommes) celui qui organise le camp, place les troupes. Avant que ce titre n'apparaisse, cette fonction était assurée par les maréchaux de France. Elle leur fut ôtée lorsque leur dignité prit une plus grande importance. Depuis François Ier leur qualification implique un grade militaire ou plutôt un emploi résultant d'une commission que le roi ou le général faisait remplir pendant tout ou partie d'une campagne, un office révocable du jour au lendemain comme cela se faisait pour le maréchal de l’ost. Ces deux fonctions étaient identiques, mais le mot « ost » étant tombé en désuétude, on employa l'expression de maréchal de camp.
Ce n'est qu'en 1598 que Henri IV constitua l'emploi de Maréchal de camp en titre d'office. Avec la création des Lieutenants généraux sous Louis XIII, les maréchaux de camp prirent la troisième place dans la hiérarchie militaire redevenant en quelque sorte les aides ou pourrait-on dire les sergents de bataille des Maréchaux de France. Le titre de Maréchal de camp fut supprimé avec raison le 21 février 1793 pour être remplacé par le titre de général de brigade. Par nostalgie monarchique, le terme de maréchal de camp réapparaîtra sous Louis XVIII et son frère Charles X.
Il n’y a que cinq officiers généraux qui ont porté le titre de maréchal-général. Ce titre leur donnait le pas sur tous les autres maréchaux. Ainsi,furent investis de ce titre : le maréchal de Biron, le maréchal de Lesdiguieres en 1621 à l'époque où de Luynes devint connétable, le Vicomte de Turenne le 7 avril 1660, les maréchaux de Villars et Maurice de Saxe. Quatre-vingt-dix-sept ans après la mort du maréchal de Saxe, le roi Louis Philippe Ier rétablissait ce titre en faveur du maréchal Soult, duc de Dalmatie. En revêtant de ce titre Turenne, Louis XIV voulait que les maréchaux de France lui obéissent. Les uns voulant commander aux autres, cette décision fut un sujet de discorde et le Maréchal de Créquy refusa de servir sous ses ordres. Cette insubordination lui valut d'être disgracié et une bataille juridique et historique s'engagea. Elle s'éteignit avec la mort de Turenne.
La charge de grand maréchal des logis peut être considérée comme une charge d’intendance au service du roi et de sa maison lorsque celui-ci est aux armées. Cet officier était chargé, en route ou en campagne, du logement du roi, de sa maison militaire et des officiers généraux qui suivaient le roi. Lorsque des princes étrangers arrivaient ou passaient dans le royaume, il se portait au-devant pour s'assurer de leur logis à chaque étape.
Cet officier était en charge du campement. Il précédait les marches de l'armée pour s'assurer qu'il ne se trouve pas d'obstacle pour la ralentir. Au besoin il faisait réparer ou dégager les chemins à emprunter, aménager des passages sur les ruisseaux et rivières ou les terrains marécageux. Il décidait, avec le maréchal de camp, du lieu où devait séjourner la troupe et réglait le détail de la distribution des quartiers en commençant par celui du roi et des officiers généraux. Cette charge, créée en 1644, fut supprimée en 1790.
Il est chargé du détail d'une compagnie de cavalerie. Ce détail consistait à tenir un rôle des cavaliers et de leurs logements, de contrôler la bonne tenue des écuries, de faire panser les chevaux en sa présence, de vérifier l'état des harnais et de contrôler qu'ils soient complets, contrôler le volume des rations de foin et d'avoine, inspecter les armes et les munitions, poser les corps de garde et les visiter souvent. Il fermait les marches pour empêcher les cavaliers de quitter leur rang. En garnison il était chargé de délivrer aux brigadiers les vivres perçus chez le munitionnaire pour les distribuer aux cavaliers. Quand le quartier du régiment était marqué par le Maréchal de camp, il s'occupait de distribuer les logements aux officiers, ils étaient aidés par les fourriers qui marquaient les logements.
Cette fonction devint un grade dans toutes les troupes montées. De nos jours, il correspond au premier grade du corps des sous-officiers. Lorsque l'effectif des compagnies rendit nécessaire la création de plusieurs emplois de maréchaux des logis, ont créa le grade de maréchal des logis-chef pour les commander.
Cette perpétuelle et fatale introduction de nouveaux grades, cette multiplication d'offices mal définis et de titres équivoques ont produit à l'égard des Maréchaux le même effet de dépréciation qu'à l'égard de presque tous les autres officiers. Lorsque, pour s'assurer de la fidélité des courtisans, leur nombre augmenta à déraison, la dénomination n'avait plus d'exactitude et avait perdu tout son sens au point d'en devenir ridicule.
Avec le sénatus-consulte du 28 floréal an XII, (18 mai 1804), Napoléon Bonaparte rétablit cette dignité sous le nom de maréchal d'empire et choisit pour la remplir, les généraux qui s'étaient le plus distingués au cours des guerres de la révolution.
Le titre VI du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII porte :
« Les grands officiers de l'empire sont : 1) les maréchaux de l'empire choisis parmi les généraux les plus distingués. Leur nombre n'excède pas celui de seize ; ne font point partie de ce nombre les maréchaux qui sont sénateurs. Les places des grands officiers sont inamovibles...».
Sur les seize places de maréchaux destinées aux généraux en activité, Napoléon en conféra quatorze immédiatement et en garda deux pour récompenser les mérites futurs. La dignité de maréchal de France ainsi rétablie et le cérémonial réglé, un décret impérial du 29 floréal an XII nomme quatorze maréchaux d'Empire dans l'ordre suivant :
Le même décret élevait à la dignité de maréchal d'Empire, quatre sénateurs qui avaient commandé en chef, c'étaient :
Sous l'Empire, sept généraux seulement furent élevés au maréchalat savoir :
PONIATOWSKI fut le dernier maréchal promu sous l'Empire si l'on excepte le marquis Grouchy nommé dans les Cent Jours et dont la nomination ne fut reconnue qu'en 1831.
L'empereur ne restitua pas aux maréchaux les attributions qu'ils avaient antérieurement à 1791 sur les affaires générales de la guerre et sur la justice militaire en particulier. Il estimait que les divers commandements qu'il confierait à ses maréchaux les tiendraient éloignés de la capitale et se seraient opposés à ce que leur tribunal eût une action constante et régulière, mais Napoléon voulait surtout que son pouvoir fût sans partage et que sa volonté devînt la loi suprême.
Napoléon accorda aux maréchaux des prérogatives analogues à celles qui avaient été réglées par Louis XIV. Concernant les honneurs militaires, le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII portait :
Indépendamment des honneurs militaires prescrits à rendre aux maréchaux dans l'étendue de leur commandement, le maire et les adjoints devaient se trouver à leur logis avant qu'ils n'arrivent et devaient prendre congé d'eux au moment de leur départ ; un détachement de garde nationale les attendait à l'entrée de la ville.
Les cours impériales, les autres cours et les tribunaux se rendaient chez eux en corps.
Le maréchalat était une dignité et non un grade. À cette dignité et pour les services éclatants rendus à l'État, Napoléon récompensa ses maréchaux par des dotations à titre de majorat sur son domaine extraordinaire et le plus souvent sur les pays conquis. À la suite des événements de 1814, les dotations, qui étaient situées en pays étranger, furent converties par une loi du 16 juillet 1821 en pensions inscrites au Grand Livre de la dette publique.
Parvenu au trône, Louis XVIII ne supprima pas la dignité de maréchal qui reprit son ancienne appellation de maréchal de France. Les pouvoirs liés à cette fonction furent, comme pour les maréchaux d'Empire, circonscrits au commandement militaire. Dans son ordonnance du 2 août 1818, portant sur la hiérarchie militaire et la progression de l’avancement, Louis XVIII décidait que le titre de Maréchal de France constituerait le plus haut degré de la hiérarchie militaire. Il remplaçaot les titres de général de division et de général de brigade par l'ancienne terminologie de lieutenant général et de maréchal de camp. Le roi fixa à douze le nombre de maréchaux et s'engagea à ne faire aucune nomination dans ce grade, tant que ce nombre se trouvera rempli. Son frère, Charles X, dans son ordonnance du 24 mai 1829 maintint ce nombre. Au cours de son règne, Louis XVIII nomma neuf maréchaux de France :
Louis XVIII créa huit maréchaux :
Deux maréchaux ont été créés à titre posthume en 1814 : Georges Cadoudal, ancien général commandant de l'armée catholique et royale de Bretagne (1771-1804) et Jean Victor Marie Moreau, général français de la révolution (1763-1813).
Charle X créa trois maréchaux :
Sous la monarchie de juillet dix maréchaux ont été créés :
Sous la présidence de Louis Napoléon Bonaparte, sept maréchaux furent créés dont son oncle, le roi Jérôme, le plus jeune frère de Napoléon Ier. Exelmans, Harispe et Vaillant qui étaient déjà généraux de division à la chute du premier empire.
Au cour du second empire, Napoléon III créa douze maréchaux de 1852 à 1870.
À la mort du maréchal Canrobert en 1895, la dignité de maréchal fut mise en sommeil pendant vingt et un an. La grande Guerre allait redonner à cette dignité toute sa place au sein des armées. Un décret du président Poincaré du 21 novembre 1914, relatif à la solde des troupes faisait apparaître en-tête de la colonne des grades celui de maréchal de France. Après la bataille de Verdun, le général Joffre fut le premier Maréchal de France créé sous la IIIe république.
Parvenu à la présidence de la république, Alexandre Millerand créa cinq maréchaux de France :
Sous la quatrième république (1946-1958), Vincent Auriol créa trois maréchaux de France :
Sous la présidence de François Mitterrand un seul maréchal de France fut créé :
Parmi tous les maréchaux de l'époque Post-révolution que la France a comptés, trois furent jugés et condamnés.
- Sous Louis XVIII, le maréchal Ney, accusé de trahison pour avoir rejoint Napoléon durant les Cent-Jours, fut fusillé le 7 décembre 1815, place de l’Observatoire à Paris.
- Sous la IIIe république, le maréchal Bazaine, accusé d'avoir failli à sa tâche de commandant en chef de l'armée du Rhin et avoir ainsi contribué à la défaite française lors de la guerre franco-prussienne de 1870, fut traduit en conseil de guerre en septembre 1873. Il fut condamné à mort. Incarcéré, il parvint à s'évader et à s'enfuir en Espagne où il mourut le 23 septembre 1888.
- Sous le gouvernement provisoire de la République française, le maréchal Philippe Pétain est jugé pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison par la Haute Cour de justice en juillet 1945. Il est frappé d'indignité nationale, condamné à la confiscation de ses biens et à la peine de mort. Sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité par le général de Gaulle. Il meurt sur l'île d'Yeu, où il est inhumé.
Ce cérémonial, consacré par le devoir et la reconnaissance, fut transgressé à plusieurs reprises, ce qui n'était pas du goût des rois et des maréchaux qui accordaient une très grande importance aux rangs et aux dignités. Louis XIV enjoignit expressément à ses maréchaux de punir ceux qui voudraient s'en exempter.
En février 1762, Louis XV déclara sa volonté de maintenir ce cérémonial et le tribunal des maréchaux prit le 24 juin 1763 un arrêté rappelant aux gentilshommes et officiers militaires, de quelque rang et dignité qu'ils soient, qu'ils devaient utiliser le terme de monseigneur lorsqu'ils écrivaient à un maréchal de France et que ceux qui ne se conformeraient pas à ce règlement feraient non seulement l'objet d'une réprimande de la part du tribunal, mais leurs courriers seraient retournés sans réponse.
Quelques seigneurs de la plus grande naissance crurent pouvoir s'en dispenser. Le marquis de Monpezat l'apprit à ses dépens. Revêtu d'un brevet de duc du Pape, il s'était autorisé à adresser sa lettre à monsieur le maréchal. Ce courrier lui fut renvoyé sans réponse. Le marquis, s'obstinant dans son refus sous prétexte des privilèges attachés à son titre, fut arrêté le 10 octobre 1764 et conduit en prison jusqu'à ce qu'il eût écrit une lettre d'excuse. Il ne sortit de prison que le 20 novembre suivant.
Cet arrêté fit l'objet de vives critiques de la part des grandes maisons qui, par leur ancienneté, l'éclat de leur nom et leurs privilèges se croyaient au-dessus des règles imposées au reste de la noblesse. Dans un mémoire du 20 octobre 1767 adressé au roi et au tribunal des maréchaux de France, elles exposaient qu'ayant l'honneur d'être traitées de cousin par Sa Majesté, elles se croyaient en droit de ne pas employer le terme de monseigneur. Les maréchaux décidèrent de s'en remettre à la justice du roi qui, pour mettre un terme à ce débat, confirma que « le titre de cousin accordé aux Familles qui ne sont ni Pairs ni Ducs, ne doit pas les dispenser de se conformer au cérémonial réglé en faveur de MM. les Maréchaux de France, par les décisions anciennes des rois nos prédécesseurs ».